Article R5112-35 · Code général de la propriété des personnes publiques — CodexAI
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R5112-35
Article R5112-35
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 62 > 45
Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2020
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Les requérants peuvent présenter leurs explications à la commission et ont la faculté de se faire assister ou représenter dans les conditions fixées à l'article 762 du code de procédure civile.
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