Texte de l'article
I. ― Tout distributeur de gaz à effet de serre fluorés mentionnés à l'article R. 521-56 du code de l'environnement établit chaque année, pour chaque gaz défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006, une déclaration des quantités de gaz à effet de serre fluorés qu'il a :