Texte de l'article
Les associations communales de chasse agréées : 1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64 ; 2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de trois, six ou neuf membres.