Article R2221-96 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
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LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
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CHAPITRE Ier : Régies municipales
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Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
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Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R)
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Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)
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R2221-96
Article R2221-96
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 74 > 06
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 29 décembre 2019
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Texte de l'article
Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
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