Texte de l'article
- Code de la sécurité sociale.
Art. L544-6
- Code du travail
Art. L1225-62, Art. L1225-63
- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 40 bis
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 60 sexies
- LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 41
VI.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 septembre 2020.