Texte de l'article
Une commission présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'intérieur ou son représentant rend un avis au ministre de l'intérieur en fonction des risques et menaces évalués par les services spécialisés, sur l'octroi ou le maintien de toute mesure de protection rapprochée ou d'accompagnement de sécurité ainsi que, le cas échéant, sur la nature et le degré de protection accordée.