Texte de l'article
- Code de la santé publique
Art. L1142-24-11, Art. L1142-24-12, Art. L1142-24-13, Art. L1142-24-16, Art. L1142-24-17
A abrogé les dispositions suivantes : - Code de la santé publique
Art. L1142-24-14, Art. L1142-24-15
II. - Les dossiers en cours de rapport ou d'avis à la date de l'installation du nouveau collège d'experts sont repris par ce dernier, qui peut également être saisi d'une demande de réexamen d'un dossier ayant fait l'objet d'un avis du comité d'indemnisation, sous réserve que cet avis n'ait pas donné lieu au paiement transactionnel d'une indemnité.