Texte de l'article
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. L251-1, Art. L251-2, Art. L251-5, Art. L523-1
- Code de la famille et de l'aide sociale.
Art. 162
III. - Les bénéficiaires d'une rente, d'une pension, d'une retraite, d'une allocation telle que l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux vieux, l'allocation de réversion ou d'un secours viager, versé au titre d'un régime de sécurité sociale, ont droit à un voyage aller-retour par an à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.