Texte de l'article
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-26, Art. L2333-41
II. - A. - Lorsque les redevables ont déjà versé le montant de la taxe de séjour forfaitaire due au titre d'une période de perception incluant une date postérieure au 1er janvier 2020 avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant du I du présent article s'appliquent pour la période de perception suivante.