Texte de l'article
Les décisions du tribunal judiciaire ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article 17. Toutefois, par dérogation à l'article R. 943-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. L'appel a un effet suspensif, sauf quand il est fait application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.