Texte de l'article
I. - L'échelonnement indiciaire du cadre des instituteurs est fixé ainsi qu'il suit :
ECHELONS
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
Indices bruts
100
120
141
160
182
201
220
243
262
285 La durée des échelons est d'un an six mois. II. - L'échelonnement indiciaire du cadre des instituteurs bacheliers est fixé ainsi qu'il suit : 1° Classe normale :
ECHELONS
Stage
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
Indices bruts
230
241
274
289
303
318
333
347
363
377
390 2° 2e classe :
ECHELONS
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
Indices bruts
274
293
311
333
354
371
390
418
438
456
474 3° 1re classe :
ECHELONS
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
Indices bruts
404
432
461
483
510
529
554
575 La durée des échelons est fixée à trois ans. Toutefois, dans la limite du quart des effectifs accédant à l'échelon supérieur, peuvent être promus à cet échelon les instituteurs bacheliers comptant deux ans d'ancienneté d'échelon. Ne peuvent bénéficier de cet avancement accéléré que les instituteurs bacheliers dont la note de mérite est égale ou supérieure à une note de référence fixée pour chaque échelon par le recteur de l'académie de Mayotte, après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte.