Texte de l'article
Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et au recteur de l'académie de Mayotte pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des professeurs des écoles les décisions relatives : 7. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ; 18. A la prolongation d'activité ; 20. A l'inscription sur les listes d'aptitude ; 21. Au classement ; 22. A l'affectation ; 23. A l'établissement des tableaux d'avancement et à l'avancement de grade ; 24. A l'ouverture des droits à remboursement des frais occasionnés par les déplacements ; 25. A la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministre chargé de l'éducation ; 26. A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 911-24 du code de l'éducation. 27. A l'octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires