Article R6152-630-8 · Code de la santé publique — CodexAI
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R6152-630-8
Article R6152-630-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 43 > 84
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2020
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Texte de l'article
En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R. 6152-630-7, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.
Articles cités dans le texte
Article R6152-630
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