Texte de l'article
Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, l'indemnité instituée à l'article premier est allouée aux personnels enseignants du premier degré désignés, avec leur accord, par le recteur d'académie, lorsque les besoins du service le justifient, pour assurer les missions de : - référent pour les usages du numérique ; L'indemnité prévue à l'article 1er peut également être allouée aux personnels enseignants du premier degré assurant des missions d'intérêts pédagogiques définies par l'autorité académique.