Texte de l'article
En matière de politique de protection, la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense est chargée : 1° D'élaborer la politique de protection des installations, moyens et activités de la défense, de contribuer à l'élaboration de la réglementation afférente et d'en superviser la mise en œuvre ; 2° D'élaborer le référentiel ministériel de menaces ; 3° De concevoir et de coordonner la mise en œuvre de la politique ministérielle dans les domaines : -de la protection du secret de la défense nationale. Elle anime à cette fin un réseau des officiers de sécurité des états-majors, directions et services ; -de la protection du potentiel scientifique et technique de la nation mentionné à l'article R. 413-5-1 du code pénal ; -de la sécurité des activités d'importance vitale ; 4° D'élaborer la politique de continuité et de rétablissement de l'activité mentionnés à l'article L. 2151-4 du code de la défense ; 5° De déterminer les niveaux de protection à atteindre en matière de défense-sécurité ; 6° De préparer : - l'approbation des plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale ; - les avis sur les plans, rapports, dossiers et directives mentionnés au III de l'article 5 du décret du 19 août 2015 susvisé ; 7° De proposer l'arrêté définissant les niveaux de protection et les exigences relatives aux installations intéressant la dissuasion.