Article R131-34-1-2 · Code de l'environnement — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de l'environnement
›
Partie réglementaire
›
Livre Ier : Dispositions communes
›
Titre III : Institutions
›
Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
›
Section 2 : Office français de la biodiversité
›
Sous-section 5 : Agents commissionnés
›
R131-34-1-2
Article R131-34-1-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 45 > 00
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2020
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les agents commissionnés et assermentés ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur général de l'office.
Précédent
Article R131-34-1-1
Suivant
Article R131-34-1-3
← Retour au Code de l'environnement