Texte de l'article
Pour son application à la Guyane, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé : “ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane. Elle comprend : “ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ; “ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ; “ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ; “ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ; “ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ; “ 6° Deux représentants de l'Assemblée de Guyane ; “ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Guyane désigné par l'association départementale des maires de Guyane ; “ 8° Des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-3, désignés par le préfet ; “ 9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Guyane ; “ 10° Un représentant de l'Office national des forêts ; “ 11° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ; “ 12° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; “ 13° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ; “ 14° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ; “ 15° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ; “ 16° Un représentant des coopératives forestières ; “ 17° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ; “ 18° Un représentant des experts forestiers ; “ 19° Un représentant des producteurs de plants forestiers ; “ 20° Deux représentants des industries du bois ; “ 21° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ; “ 22° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ; “ 23° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ; “ 24° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ; “ 25° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ; “ 26° Un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane. “ 27° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ; “ 28° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ; “ 29° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président l'Assemblée de Guyane ; “ Le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative. “ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. “ Les règles de fonctionnement de la commission territoriale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur. “ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 21° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président de l'Assemblée de Guyane. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”