Texte de l'article
Entre l'Etat, représenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Article 1er Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, concède, au nom de l'Etat, à Electricité de France SA, qui l'accepte, l'exploitation, dans les conditions déterminées par le cahier des charges ci-après annexé, des six chutes de Moyenne Romanche, sur la Romanche, dans le département de l'Isère. Article 2 Electricité de France SA s'engage à exploiter, à ses frais, risques et périls et dans les conditions du cahier des charges ci-après annexé, les aménagements objets de la présente convention. Article 3 Les frais de publication au Journal officiel et d'impression des tirages à part de la présente convention et du cahier des charges qui y est annexé seront supportés par Electricité de France SA. Le président-directeur général
La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet l'exploitation des ouvrages hydrauliques et des usines génératrices des chutes de la Moyenne Romanche sur la rivière Romanche dans le département de l'Isère, destinés à l'utilisation de la chute brute totale de 265,9 mètres environ répartie de la façon suivante : Article 2 L'entreprise bénéficiaire de la présente concession a pour objet la production d'électricité. Cet objet ne pourra pas être modifié unilatéralement. Article 3 I. - Sont considérés comme dépendances immobilières de la concession et appartenant déjà à l'Etat telles qu'elles résulteront des opérations de bornage tous les ouvrages utilisés pour l'aménagement et la production de la force hydraulique et électrique ainsi que les terrains qui supportent lesdits ouvrages, les voies et moyens d'accès à ces terrains ne constituant pas des voies et moyens publics, les terrains submergés. Article 4 Le concessionnaire sera tenu de produire l'énergie dans la limite de la puissance dont il disposera au mieux des différents états du cours d'eau, compte tenu des dispositions du présent cahier des charges et du règlement d'eau. Article 5 Si pour satisfaire un intérêt public, une modification était apportée unilatéralement par l'autorité concédante au présent cahier des charges ou à un texte pris pour son application et que le concessionnaire démontre qu'elle remet en cause l'équilibre général de la concession tel qu'il résulte des droits et obligations énoncés, la perte de puissance ou d'énergie, le surcoût d'exploitation qui en résulteraient seraient compensés, ou, le cas échéant, indemnisés. Chapitre II
I. - Occupation permanente pendant la durée de la concession : tous les immeubles privés sur lesquels seront établies les dépendances immobilières de la concession, notamment les terrains destinés à être submergés, doivent être acquis au nom de l'Etat par le concessionnaire ou faire l'objet au profit de ce dernier de servitudes amiables ou des servitudes prévues à l'article 4 (1° et 2°) de la loi du 16 octobre 1919 modifiée précitée ; les immeubles susceptibles de supporter ces servitudes sont ceux compris dans le périmètre des servitudes de la concession défini au plan annexé au présent cahier des charges, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations. Article 7 Néant. Article 8 Le concessionnaire est tenu d'établir à ses frais tous les ouvrages utiles pour l'aménagement de la force hydraulique et l'exploitation de la concession, ainsi que les machines et outillages nécessaires à la production de l'énergie électrique ; ces éléments sont conçus et établis selon les règles de l'art et exécutés avec le plus grand soin en matériaux ou au moyen de matériel de bonne qualité. Le concessionnaire doit également installer, à ses frais, l'ensemble des moyens techniques nécessaires à la sécurité de l'exploitation, notamment les lignes et postes de télécommunication et de télécommande. Le préfet, après avis du service chargé du contrôle, pourra prescrire le remplacement de ces dispositifs s'il apparaît que ces derniers ne sont plus à même de remplir, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, leur fonction. Article 9 Néant. Article 9 bis I. - Effets de l'approbation initiale des ouvrages existants : Article 10 Conformément aux dispositions réglementaires en la matière, les ouvrages existants à la date de la demande de concession ont fait l'objet d'un récolement des travaux effectué par les soins du service chargé du contrôle. Article 11 Néant. Article 12 Néant. Article 13 Néant. Article 14 Les modalités propres au raccordement devront respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 15 Lorsque des modifications seront apportées aux dépendances immobilières de la concession, il sera procédé, aux frais du concessionnaire et au besoin d'office, au bornage des terrains ajoutés ou retranchés contradictoirement, s'il y a lieu, avec les propriétaires voisins. A cet effet, le concessionnaire avertira la population des communes concernées par les opérations de bornage. Chapitre III
Les chutes de la Moyenne Romanche situées sur la commune de Livet-et-Gavet et fonctionnant au fil de l'eau comprennent les ouvrages principaux suivants : Article 17 I. - Ouvrages de prise et (II) Débits dérivés : l'emplacement des prises d'eau et leur cote, le niveau de la retenue, les débits empruntés, les débits maintenus à l'aval immédiat des prises d'eau dans la limite des débits entrants, si ceux-ci sont inférieurs, sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
NOM DE LA PRISE NOM EMPLACEMENT NIVEAU NORMAL DÉBIT
DÉBIT MINIMAL
LIVET Romanche Commune de Livet-et-Gavet 700,8 27 3,84
LES VERNES Canal de fuite de Livet Commune de Livet-et-Gavet 641,6 28 -
LES ROBERTS Romanche Commune de Livet-et-Gavet 619,4 42 3,89
RIOUPÉROUX Romanche Commune de Livet-et-Gavet 578,4 52 3,91
LES CLAVAUX Romanche Commune de Livet-et-Gavet 509,1 53 3,95
PIERRE-EYBESSE Romanche Commune de Livet-et-Gavet 478,4 41,5 4,00 III. - Débit maintenu à l'aval : le concessionnaire sera tenu de maintenir dans le lit du cours d'eau, à l'aval immédiat de chaque barrage (ou prise d'eau) ou au droit de chaque ouvrage, les débits mentionnés ci-dessus dans la limite du débit entrant observé à l'amont immédiat de chaque ouvrage ; ces débits comprennent : Article 18 I. - Grilles amont : le concessionnaire entretiendra, si le service chargé de la pêche le reconnaît nécessaire, au niveau des prises d'eau : Chapitre IV
Le concessionnaire sera tenu de se conformer à la réglementation générale existante ou à intervenir, notamment en ce qui concerne la police des eaux, la navigation, le flottage, la défense nationale, la sécurité civile, dont la protection contre les inondations et la protection des biens et des personnes à l'aval des barrages, la salubrité publique, l'alimentation en eau des populations et des besoins domestiques, l'irrigation, la conservation de la faune et de la flore, la circulation des poissons migrateurs, la protection des sites et paysages et la sauvegarde du patrimoine architectural. Le concessionnaire se conformera notamment aux obligations découlant de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1994 classant l'usine des Vernes au titre de la protection des monuments historiques. Article 20 I. - Dossier du barrage et registre de surveillance : pour les barrages de Livet, des Roberts, de Rioupéroux, des Clavaux et de Pierre-Eybesse, le concessionnaire tiendra à jour un dossier qui contiendra : Article 21 Dans le respect des dispositions du présent cahier des charges, le règlement d'eau sera, dans un délai de six mois à compter de la publication du décret d'approbation de la concession, approuvé par le préfet sur la base d'un avant-projet présenté par le concessionnaire, conformément à l'article 26 du décret du 13 octobre 1994 modifié précité. Avant l'approbation définitive par le préfet, le concessionnaire sera entendu sur toute modification de son projet. Article 22 A compter de l'entrée en vigueur de la concession, le concessionnaire réalisera un suivi écologique destiné à connaître et mesurer les conséquences du fonctionnement de l'aménagement.
MESURES
POINTS DE MESURES
FRÉQUENCE
Paramètres de physicochimie
Passerelle des îles, TCC de Livet, TCC des Vernes, TCC des Roberts, TCC de Rioupéroux, TCC des Clavaux, TCC de Pierre-Eybesse
2 campagnes avant la mise en service de l'aménagement de Gavet
Paramètres de physicochimie
Passerelle des îles, TCC de Livet, TCC des Vernes, TCC des Roberts, TCC de Rioupéroux, TCC des Clavaux, TCC de Pierre-Eybesse
2 campagnes avant la mise en service de l'aménagement de Gavet
Invertébrés
Passerelle des îles, TCC de Livet, TCC des Vernes, TCC des Roberts, TCC de Rioupéroux, TCC des Clavaux, TCC de Pierre-Eybesse
2 campagnes avant la mise en service de l'aménagement de Gavet
Poissons
Passerelle des îles, TCC des Vernes, TCC de Rioupéroux, TCC de Pierre-Eybesse
1 campagne avant la mise en service de Gavet Une convention à intervenir entre EDF et la DREAL précisera : Article 23 Il est pris acte des accords intervenus suivants : Article 24 Néant. Article 25 Les ouvrages, les machines, le matériel et l'outillage établis en vertu de la présente concession seront mis en œuvre selon les règles de l'art et constamment entretenus en parfait état par les soins du concessionnaire et à ses frais. Les réparations et remplacements des ouvrages, machines et du matériel pourront être soumis au contrôle de l'administration qui pourra y pourvoir d'office, conformément aux dispositions de l'article 34 du présent cahier des charges, dès lors que ne seront plus garanties la sécurité des tiers et l'intégrité des installations. Dans tous les cas, le concessionnaire sera entendu. Article 26 Néant. Article 27 I. - Qualité des eaux restituées : les eaux empruntées seront rendues au cours d'eau dans un état de salubrité, de pureté et de température voisin de celui du bief alimentaire. Cette notion d'état voisin pourra être explicitée dans le règlement d'eau. Article 28 L'exploitation en éclusées est interdite, l'aménagement fonctionnant exclusivement au fil de l'eau. Article 29 Sur tous les cours d'eau, le préfet réglementera l'exercice de la pêche et de la chasse sur les dépendances immobilières de la concession, le concessionnaire entendu sur les dispositions relatives à la sécurité des personnes. Le concessionnaire implantera et entretiendra les panneaux correspondant aux zones d'interdiction pour raison de sécurité et aux réserves de chasse et de pêche arrêtées par le préfet ; il sera tenu de laisser libre circulation sur les dépendances de la concession, hormis les logements du personnel, aux agents chargés du contrôle de la pêche ou de la chasse. Article 30 Toutes dispositions devront être prises par le concessionnaire pour que le lit du cours d'eau court-circuité soit conservé dans un état permettant l'écoulement normal des crues. Il se préoccupera, en particulier sur les rivières à fond mobile, des mesures à prendre, notamment à l'occasion du curage, pour éviter les dangers résultant des affouillements, exhaussements du lit et apports solides s'il est jugé que ces phénomènes résultent de la présence ou du fonctionnement de son ouvrage. Lorsque les berges du cours d'eau ne font pas partie des dépendances immobilières de la concession, ce curage ne sera exclusif ni de l'application des éventuels usages locaux ni du concours qui pourrait être réclamé aux riverains et autres intéressés au titre de leurs obligations légales ou suivant l'avantage qu'ils auraient à l'exécution de cette opération. Article 31 Néant. Article 32 Néant. Article 33 Tout événement ou évolution concernant un ouvrage, son exploitation ou une activité relevant du présent cahier des charges et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens, est déclaré, dans les meilleurs délais, par le concessionnaire au service chargé du contrôle. Article 34 En cas d'inobservation par le concessionnaire d'une disposition du présent cahier des charges ou d'un texte pris pour son application, le préfet pourra, le concessionnaire entendu, mettre ce dernier en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé ; il pourra en être de même en cas de retard ou de négligence imputable au concessionnaire, y compris dans la mise en œuvre de mesures provisoires et urgentes nécessaires pour prévenir ou faire disparaître tout risque ou tout dommage lié à son fait, à sa négligence ou à son abstention. Si le concessionnaire n'a pas obtempéré à l'expiration de ce délai, le préfet pourra prendre, aux frais et aux risques de ce dernier, les mesures provisoires et urgentes nécessaires. Il pourra également obliger le concessionnaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant de l'opération à réaliser ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière domaniale. Cette somme sera soit restituée au fur et à mesure de l'exécution de cette opération par le concessionnaire, soit utilisée d'office pour son exécution aux frais et risques du concessionnaire. Article 35 Les agents et gardes, que le concessionnaire aura fait assermenter pour la surveillance et la police des ouvrages de la concession et de ses dépendances devront être agréés par le préfet. Chapitre V
I. - Principe de la compensation : le concessionnaire est tenu d'opérer la compensation des atteintes que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage apportent à la vie, à la circulation et à la reproduction des poissons, ainsi qu'au milieu aquatique. Cette compensation est réalisée dès la mise en service de l'ouvrage. La fourniture d'alevins ou de juvéniles est consentie, après accord du service chargé de la police de la pêche, si l'alevinage est rationnel et compatible avec l'écosystème. La compensation peut également prendre la forme de financement d'actions de restauration ou de participation à des programmes existants sur les cours d'eau concernés par l'ouvrage et ce, dans la limite pécuniaire fixée ci-dessous. Article 37 Néant. Article 38 Bénéficiaire et montant : la quantité d'énergie réservée que le concessionnaire laissera annuellement dans le département de l'Isère sera de 40 500 000 kilowattheures. Ces réserves d'énergie feront l'objet d'une compensation financière, versée au conseil général de l'Isère, dont le montant sera calculé sur des bases définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Article 39 Tous les impôts, taxes et redevances à percevoir par l'Etat ou ses établissements publics et par les collectivités territoriales, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, seront à la charge du concessionnaire. Article 40 Néant. Article 41 Néant. Article 42 Le concessionnaire sera tenu de verser, chaque année, à la caisse du comptable des impôts chargé des recettes domaniales de situation de l'usine, pendant toute la durée de la concession, une redevance pour occupation du domaine public de l'Etat. (RN - DN / 16) x 2,25 p.cent Dans laquelle : Article 43 Le concessionnaire sera assujetti à une redevance (R) proportionnelle au nombre de kilowattheures produits par l'usine génératrice, dont le montant, arrondi à l'unité inférieure, sera déterminé par la formule suivante : R = (7,51n / 10 000) x (EL / 101,1) x (1 / 6,55957) euros Dans laquelle : Article 44 Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat sera opéré d'après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux. Les dispositions des articles 1920 et 1923 du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables aux recouvrements des taxes et redevances mentionnées aux articles 41 et 43 ci-dessus. Article 45 Le contrôle de l'exploitation de tous les ouvrages et matériels dépendant de la concession sera assuré par le service chargé du contrôle de l'électricité. Article 46 Le concessionnaire sera tenu, à toute époque, de communiquer au service chargé du contrôle la comptabilité de l'exploitation de la concession, ainsi que tous les documents nécessaires pour en vérifier l'exactitude. Eventuellement, le concessionnaire communiquera également les comptes de ses autres entreprises dans la mesure où ces dernières auraient, à ce point de vue, une connexité quelconque avec l'exploitation de la première concession. Pour cette vérification, le service chargé du contrôle pourra se faire assister de fonctionnaires appartenant à l'administration des finances. Article 47 Les frais de contrôle sont à la charge du concessionnaire. Le montant en est fixé à 991 euros par an. Article 48 Le concessionnaire sera tenu, même s'il n'en tire aucun avantage, de participer aux organismes que l'administration pourra imposer en exécution de l'article 28 (12°) de la loi du 16 octobre 1919 modifiée. Article 49 I. - A l'aval de la chute concédée : toute entreprise hydraulique que l'Etat viendrait à établir, autoriser ou concéder à l'aval immédiat de l'ouvrage de restitution de l'aménagement concédé objet du présent cahier des charges et qui occasionnerait une diminution durable des performances de ce dernier, notamment par réduction de hauteur de chute, donnera droit, au profit du concessionnaire, à une indemnisation de son préjudice énergétique dûment et contradictoirement évalué. Article 50 En conformité avec les lois et règlements en vigueur, le concessionnaire devra réserver un certain nombre d'emplois aux anciens militaires et à leurs ayants droit ainsi qu'aux travailleurs handicapés, aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, aux titulaires d'une pension d'invalidité remplissant les conditions prévues par ces lois et règlements (articles L. 323-1 et L. 323-5 du code du travail ; articles L. 405 et L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité). Chapitre VI
La présente concession prendra fin le 31 décembre de l'année 2020 ou, au plus tard à cette date, après constatation par le service chargé du contrôle de démantèlement des ouvrages de la concession dans les conditions prévues au VI de l'article 55 ci-après. Article 52 I. - Le concessionnaire pourra ouvrir un registre où seront consignées, dans les conditions déterminées ci-après, les dépenses, portant sur la consistance des dépendances immobilières concédées, liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production (en puissance installée ou en productible) de l'installation ou aux travaux de modernisation (notamment l'adaptation de l'aménagement concédé à des normes établies pendant la période de validité du registre de fin de concession sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou de données nouvellement acquises), à l'exception de celles relatives aux travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession. Article 53 I. - Ouverture du compte particulier : à compter de la cinquième année précédant le terme normal de la concession, le concessionnaire, auquel le concédant aura signifié sa décision de ne pas lui renouveler la concession, sera tenu d'exécuter, aux frais de l'Etat, les travaux que le préfet jugera nécessaires. A cette occasion, le concessionnaire ouvrira un compte particulier, différent du compte spécial d'amortissement éventuellement ouvert ou à ouvrir. Il s'agit de tous travaux neufs jugés par lui nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation telle que l'envisage l'Etat et qu'il est préférable de réaliser sans attendre l'expiration de la concession. Article 54 Conformément à l'article 29 du décret du 13 octobre 1994 modifié précité, le concessionnaire sera tenu de constituer, dans le délai de dix-huit mois suite à la demande de l'autorité administrative et au plus tard cinq ans avant la fin de la concession, un dossier de fin de concession. Article 55 I. - Subrogation de l'Etat : à l'expiration de la concession, l'Etat sera subrogé aux droits du concessionnaire. L'Etat ne sera tenu que par les obligations que le concessionnaire aurait contractées au titre des travaux exécutés durant les cinq dernières années au sens de l'article 53 du présent cahier des charges. Article 56 Toute cession partielle ou totale de la concession, tout changement de concessionnaire ne pourront être effectifs qu'en vertu d'une autorisation donnée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 modifié précité. Cette autorisation sera suivie d'un procès-verbal de transfert des droits et obligations concédés, établi par le service chargé du contrôle. Article 57 I. - Cas de déchéance : sans préjudice du droit de solliciter la déchéance devant le juge du contrat, celle-ci pourra être prononcée, par le ministre chargé de l'électricité, dans les cas suivants : Article 58 Néant. Article 59 Le concessionnaire pourra solliciter du concédant l'autorisation de confier l'exploitation de l'aménagement à un tiers, personne physique ou morale, publique ou privée. Toute possibilité de transfert demeure strictement limitée aux seules activités techniques de gestion et d'exploitation de l'aménagement, à l'exclusion de tout transfert d'ordre commercial et de substitution de responsabilité vis-à-vis du concédant, des cocontractants et des tiers. Article 60 I. - Dispositions communes : à partir de l'expiration de la cinquième année qui suivra la date de délivrance de la présente concession, l'Etat aura le droit de racheter la concession. Le ministre chargé de l'électricité informera le concessionnaire de cette intention, le concessionnaire disposant de quatre mois pour présenter ses observations. Le rachat produira effet à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il aura été prononcé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. D' = D (T - t / T) où : Article 61
La présente concession est délivrée sous réserve des droits des tiers. Article 63 Le statut appliqué au personnel est le statut national du personnel des industries électriques et gazières. Article 64 Tous projets de contrats relatifs aux hypothèques dont pourraient être l'objet les droits résultant de la présente concession devront être notifiés, pour avis, au préfet. Article 65 Outre les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, le concessionnaire est passible des sanctions prévues à l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 modifiée et aux articles 22 et suivants de la loi du 3 janvier 1992 modifiée précitées, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers intéressés. Article 66 Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et le concédant au sujet de l'interprétation ou l'exécution du présent cahier des charges ainsi que des textes et décisions pris pour son application seront jugées par le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'usine. Article 67 Le concessionnaire fera élection de domicile à Paris (75008), 22-30, avenue de Wagram. Article 68 Le présent cahier des charges et la convention de concession à laquelle il est annexé ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement. La cession de concession et la substitution de concessionnaire bénéficieront des mêmes exemptions. Le président-directeur Le ministre d'Etat,