Texte de l'article
Entre l'Etat, représenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, d'une part, Article 1er Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, concède, au nom de l'Etat, à Electricité de France SA, qui l'accepte, l'aménagement et l'exploitation, dans les conditions déterminées par le cahier des charges ci-après annexé, de la chute de Gavet, sur la rivière Romanche, dans le département de l'Isère. Article 2 Electricité de France SA s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, les travaux qui font l'objet de la présente convention et à se conformer, tant pour l'exécution que pour l'exploitation, aux conditions du cahier des charges ci-après annexé. Article 3 Les frais de publication au Journal officiel et d'impression des tirages à part de la présente convention et du cahier des charges qui y est annexé seront supportés par Electricité de France SA. Le président-directeur général Le ministre d'Etat, CAHIER DES CHARGES
Article 1er La concession, à laquelle s'applique le présent cahier des charges, a pour objet l'établissement et l'exploitation des ouvrages hydrauliques et de l'usine génératrice destinés à l'utilisation de la chute brute d'environ 269 mètres en eaux moyennes, entre la cote amont 705,00 NGF, point kilométrique 26,5, sur la rivière Romanche ne faisant pas partie du domaine public fluvial et la cote de restitution 436,10 NGF, point kilométrique 16,3, sur le même cours d'eau. Article 2 L'entreprise bénéficiaire de la présente concession a pour objet la production d'énergie électrique en vue de la fourniture aux usagers, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cet objet ne pourra pas être modifié unilatéralement. Article 3 I. - Constituent les dépendances immobilières de la concession, par nature ou par destination : Article 4 Le concessionnaire sera tenu de produire l'énergie dans la limite de la puissance dont il disposera, au mieux des différents états du cours d'eau, compte tenu des dispositions du présent cahier des charges et du règlement d'eau. Article 5 Si, pour satisfaire un intérêt public, une modification était apportée unilatéralement par l'autorité concédante au présent cahier des charges ou à un texte pris pour son application et que le concessionnaire démontre qu'elle remet en cause l'équilibre général de la concession tel qu'il résulte des droits et obligations énoncés, la perte de puissance ou d'énergie, le surcoût d'exploitation qui en résulteraient seraient compensés, ou, le cas échéant, indemnisés. Chapitre II
I. - Occupation permanente pendant la durée de la concession : tous les immeubles privés sur lesquels seront établies les dépendances immobilières de la concession, notamment les terrains destinés à être submergés, doivent être acquis au nom de l'Etat par le concessionnaire ou faire l'objet au profit de ce dernier de servitudes amiables ou des servitudes prévues à l'article 4 (1° et 2 ) de la loi du 16 octobre 1919 modifiée précitée ; les immeubles susceptibles de supporter ces servitudes sont ceux compris dans le périmètre des servitudes de la concession, défini au plan annexé au présent cahier des charges, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenants aux habitations. Article 7 Néant. Article 8 Le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais tous les ouvrages utiles pour l'aménagement de la force hydraulique et l'exploitation de la concession ainsi que les machines et outillages nécessaires à la production de l'énergie électrique ; ces éléments seront conçus et établis selon les règles de l'art et exécutés avec le plus grand soin en matériaux ou au moyen de matériel de bonne qualité. Le concessionnaire devra également installer, à ses frais, l'ensemble des moyens techniques nécessaires à la sécurité de l'exploitation, notamment les lignes et postes de télécommunication et de télécommande. Le préfet, après avis du service chargé du contrôle, pourra prescrire le remplacement de ces dispositifs s'il apparaît que ces derniers ne sont plus à même de remplir, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, leur fonction. Article 9 I. - Projet et construction des ouvrages : l'exécution de tous les ouvrages dépendant de la concession devra être autorisée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. Article 10 Les projets d'exécution des ouvrages nécessaires pour l'aménagement de la force hydraulique et la production d'énergie électrique devront être présentés au préfet dans le délai de six mois à dater de la publication de l'acte de concession. Article 11 I. - Communications publiques : le concessionnaire sera tenu de rétablir à ses frais, suivant les dispositions approuvées par l'administration compétente, les voies et moyens de communication publics interceptés, modifiés ou supprimés par ses travaux, ouvrages ou retenues. A cet effet, le concessionnaire devra notamment rétablir la route de Bâton et la route d'accès aux Ponants. Article 12 I. - Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assurer à ses frais le libre écoulement naturel ou artificiel des eaux dont la force motrice n'est pas concédée et dont le cours serait détourné ou modifié par ses travaux ou ouvrages. Article 13 Néant. Article 14 Les modalités propres au raccordement devront respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 15 Dans l'année qui suivra la mise en service des ouvrages, il sera procédé, aux frais du concessionnaire et au besoin d'office, au bornage des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, contradictoirement avec les propriétaires voisins. A cet effet, le concessionnaire avertira la population des communes concernées par les opérations de bornage. Chaque propriétaire limitrophe connu sera convoqué pour signature du procès-verbal par lettre recommandée avec avis de réception. En outre, le concessionnaire fera parvenir à chaque mairie un avis à afficher durant les deux semaines précédant le jour prévu pour la signature du procès-verbal ; le concessionnaire demandera au maire un certificat d'affichage. Chapitre III
1. Le barrage de Livet sera implanté sur la Romanche environ 450 mètres à l'amont du pont de la Vena (RN 91). La crête du barrage sera arasée à la cote 709 NGF ; l'ouvrage présentera une hauteur de 7 mètres au-dessus du fond du lit et une longueur en crête jusqu'au terrain naturel de 42 mètres environ. L'ouvrage de type barrage mobile, dont le seuil sera calé à la cote 700,5 NGF environ, comportera trois passes de 10 mètres de largeur équipées de vannes-secteur. Il permettra le passage d'une crue de 1 000 m³/s environ, les trois passes ouvertes, avec un niveau de la rivière à l'amont de 707,5 NGF environ, inférieur au niveau naturel. Article 17 I. - Ouvrage de prise : le barrage et la prise d'eau de Livet seront situés à l'amont du pont de la Vena, sur le territoire de la commune de Livet-et-Gavet. Le niveau normal de la retenue sera à la cote 705,00 NGF. Article 18 I. - Grille amont : le concessionnaire sera tenu, si le service chargé de la pêche le reconnaît nécessaire, d'établir et d'entretenir, à l'amont de la prise d'eau et à l'emplacement déterminé en accord avec ledit service, une grille de protection dont les barreaux seront espacés au maximum de 5 centimètres ; ce dispositif devra être approuvé par l'administration. Chapitre IV
Le concessionnaire sera tenu de se conformer à la réglementation générale existante ou à intervenir, notamment en ce qui concerne la police des eaux, la navigation, le flottage, la défense nationale, la sécurité civile, dont la protection contre les inondations et la protection des biens et des personnes à l'aval des barrages, la salubrité publique, l'alimentation en eau des populations et des besoins domestiques, l'irrigation, la conservation de la faune et de la flore, la circulation des poissons migrateurs, la protection des sites et paysages, la sauvegarde du patrimoine architectural. Article 20 I. - Dossier du barrage et registre de surveillance : pour le barrage de Livet, le concessionnaire tiendra à jour un dossier qui contiendra : Article 21 Dans le respect des dispositions du présent cahier des charges, le règlement d'eau sera, avant la mise en service des ouvrages, approuvé par le préfet sur la base d'un avant-projet présenté par le concessionnaire, conformément à l'article 26 du décret du 13 octobre 1994 modifié précité. Avant l'approbation définitive par le préfet, le concessionnaire sera entendu sur toute modification de son projet. Article 22 Indépendamment du contrôle de l'impact écologique du chantier et à compter de la mise en service de l'aménagement de Gavet, le concessionnaire réalisera un suivi écologique destiné à connaître et à mesurer les conséquences du fonctionnement de l'aménagement, selon les modalités suivantes : Article 23 Néant. Article 24 Néant. Article 25 Les ouvrages, les machines, le matériel et l'outillage établis en vertu de la présente concession seront mis en œuvre selon les règles de l'art et constamment entretenus en parfait état par les soins du concessionnaire et à ses frais. Les réparations et remplacements des ouvrages, des machines et du matériel pourront être soumis au contrôle de l'administration, qui pourra y pourvoir d'office, conformément aux dispositions de l'article 34 du présent cahier des charges, dès lors que ne seront plus garanties la sécurité des tiers et l'intégrité des installations. Dans tous les cas, le concessionnaire sera entendu. Article 26 Néant. Article 27 I. - Qualité des eaux restituées : les eaux empruntées seront rendues au cours d'eau dans un état de salubrité, de pureté et de température voisin de celui du bief alimentaire. Cette notion d'état voisin pourra être explicitée dans le règlement d'eau. Article 28 L'usine fonctionnant au fil de l'eau, il n'y a pas d'éclusées. Article 29 Sur tous les cours d'eau, le préfet réglementera l'exercice de la pêche et de la chasse sur les dépendances immobilières de la concession, le concessionnaire entendu sur les dispositions relatives à la sécurité des personnes. Le concessionnaire implantera et entretiendra les panneaux correspondant aux zones d'interdiction pour raison de sécurité et aux réserves de chasse et de pêche arrêtées par le préfet ; il sera tenu de laisser libre circulation sur les dépendances de la concession, hormis les logements du personnel, aux agents chargés du contrôle de la pêche ou de la chasse. Article 30 I. - Retenue : toutes les fois qu'il en ressentira la nécessité, notamment pour s'assurer du bon fonctionnement des organes de vidange, conserver le libre écoulement des eaux ou restaurer leur qualité, maintenir la capacité utile de la retenue, ou qu'il en sera requis par le préfet, le concessionnaire effectuera le curage de la retenue dans toute la longueur du remous. Les modalités techniques de ce curage pourront être explicitées dans le règlement d'eau. Elles tiendront compte des meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable. Article 31 Néant. Article 32 Néant. Article 33 Tout événement ou évolution concernant un ouvrage, son exploitation ou une activité relevant du présent cahier des charges et mettant en cause ou étant susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le concessionnaire au service chargé du contrôle. Article 34 En cas d'inobservation par le concessionnaire d'une disposition du présent cahier des charges ou d'un texte pris pour son application, le préfet pourra, le concessionnaire entendu, mettre ce dernier en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé ; il pourra en être de même en cas de retard ou de négligence imputable au concessionnaire, y compris dans la mise en œuvre de mesures provisoires et urgentes nécessaires pour prévenir ou faire disparaître tout risque ou tout dommage lié à son fait, à sa négligence ou à son abstention. Si le concessionnaire n'a pas obtempéré à l'expiration de ce délai, le préfet pourra prendre, aux frais et aux risques de ce dernier, les mesures provisoires et urgentes nécessaires. Il pourra également obliger le concessionnaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant de l'opération à réaliser ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière domaniale. Cette somme sera soit restituée au fur et à mesure de l'exécution de cette opération par le concessionnaire, soit utilisée d'office pour son exécution aux frais et risques du concessionnaire. Article 35 Les agents et gardes que le concessionnaire aura fait assermenter pour la surveillance et la police des ouvrages de la concession et de ses dépendances devront être agréés par le préfet. Chapitre V
I. - Principe de la compensation : le concessionnaire est tenu d'opérer la compensation des atteintes que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage apportent à la vie, à la circulation et à la reproduction des poissons ainsi qu'au milieu aquatique. Cette compensation est réalisée dès la mise en service de l'ouvrage. La fourniture d'alevins ou de juvéniles est consentie, après accord du service chargé de la police de la pêche, si l'alevinage est rationnel et compatible avec l'écosystème. La compensation peut également prendre la forme de financement d'actions de restauration ou de participation à des programmes existants sur les cours d'eau concernés par l'ouvrage, et ce dans la limite pécuniaire fixée ci-dessous. Si un ou des dispositifs propres à assurer la circulation des poissons migrateurs sont mis en service, il en sera tenu compte par réduction du montant de la compensation fixé ci-dessous. II. - Montant de la compensation : le montant de cette compensation ne pourra dépasser la valeur de 10 350 alevins de truite fario de six mois, soit un montant de 1 431 euros, valeur septembre 2006. Ce montant sera actualisé en fonction du coût de l'alevin fixé selon le barème publié par le ministre chargé de la pêche. Ce montant pourra être révisé, par le préfet, le concessionnaire entendu, pour tenir compte des modifications éventuellement apportées aux ouvrages lors du récolement des travaux ou ultérieurement. III. - Versement libératoire : après accord avec le service chargé de la pêche et le service chargé du contrôle, le concessionnaire aura la faculté de substituer à l'obligation résultant des paragraphes ci-dessus le versement annuel à l'Office français de la biodiversité ou à la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique du montant précité. Ce montant sera actualisé et révisé. Article 37 Néant. Article 38 Bénéficiaire et montant : la quantité d'énergie réservée que le concessionnaire laissera annuellement dans le département de l'Isère sera de 56 000 000 kilowattheures. Ces réserves d'énergie feront l'objet d'une compensation financière, versée au conseil général de l'Isère, dont le montant sera calculé sur des bases définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Article 39 Tous les impôts, taxes et redevances à percevoir par l'Etat ou ses établissements publics et par les collectivités territoriales, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, seront à la charge du concessionnaire. Article 40 Néant. Article 41 Néant. Article 42 Le concessionnaire sera tenu de verser, chaque année, à la caisse du comptable des impôts chargé des recettes domaniales de situation de l'usine, pendant toute la durée de la concession, une redevance pour occupation du domaine public de l'Etat. (RN - DN / 16) x 2,25 p.cent dans laquelle : Article 43 Le concessionnaire sera assujetti à une redevance (R) proportionnelle au nombre de kilowattheures produits par l'usine génératrice, dont le montant, arrondi à l'unité inférieure, sera déterminé par la formule suivante : R = (7,51n / 10 000) x (EL / 101,1) x (1 / 6,55957) euros dans laquelle : Article 44 Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat sera opéré d'après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux. Les dispositions des articles 1920 et 1923 du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables aux recouvrements des taxes et redevances mentionnées aux articles 41 et 43 ci-dessus. Article 45 Le contrôle de la construction et de l'exploitation de tous les ouvrages et matériels dépendant de la concession sera assuré par le service chargé du contrôle de l'électricité. Article 46 Le concessionnaire sera tenu, à toute époque, de communiquer au service chargé du contrôle la comptabilité de l'exploitation de la concession ainsi que tous les documents nécessaires pour en vérifier l'exactitude. Eventuellement, le concessionnaire communiquera également les comptes de ses autres entreprises dans la mesure où ces dernières auraient, à ce point de vue, une connexité quelconque avec l'exploitation de la première concession. Pour cette vérification, le service chargé du contrôle pourra se faire assister de fonctionnaires appartenant à l'administration des finances. Article 47 Les frais de contrôle sont à la charge du concessionnaire. Le montant en est fixé : Article 48 Le concessionnaire sera tenu, même s'il n'en tire aucun avantage, de participer aux ententes que l'administration pourra imposer en exécution de l'article 28 (12°) de la loi du 16 octobre 1919 modifiée. Article 49 I. - A l'aval de la chute concédée : toute entreprise hydraulique que l'Etat viendrait à établir, autoriser ou concéder à l'aval immédiat de l'ouvrage de restitution de l'aménagement concédé objet du présent cahier des charges et qui occasionnerait une diminution durable des performances de ce dernier, notamment par réduction de hauteur de chute, donnera droit, au profit du concessionnaire, à une indemnisation de son préjudice énergétique dûment et contradictoirement évalué. Article 50 En conformité avec les lois et règlements en vigueur, le concessionnaire devra réserver un certain nombre d'emplois aux anciens militaires et à leurs ayants droit ainsi qu'aux travailleurs handicapés, aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, aux titulaires d'une pension d'invalidité remplissant les conditions prévues par ces lois et règlements (articles L. 323-1 et L. 323-5 du code du travail ; articles L. 405 et L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité). Chapitre VI Article 51 La présente concession prendra fin le 31 décembre de la soixantième année comptée à partir de la date de publication du décret de concession. Article 52 I. - Le concessionnaire pourra ouvrir un registre où seront consignées, dans les conditions déterminées ci-après, les dépenses, portant sur la consistance des dépendances immobilières concédées, liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production (en puissance installée ou en productible) de l'installation ou aux travaux de modernisation (notamment l'adaptation de l'aménagement concédé à des normes établies pendant la période de validité du registre de fin de concession sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou de données nouvellement acquises), à l'exception de celles relatives aux travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession. Article 53 I. - Ouverture du compte particulier : à compter de la cinquième année précédant le terme normal de la concession, le concessionnaire, auquel le concédant aura signifié sa décision de ne pas lui renouveler la concession, sera tenu d'exécuter, aux frais de l'Etat, les travaux que le préfet jugera nécessaires. A cette occasion, le concessionnaire ouvrira un compte particulier, différent du compte spécial d'amortissement éventuellement ouvert ou à ouvrir. Il s'agit de tous travaux neufs jugés par lui nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation telle que l'envisage l'Etat et qu'il est préférable de réaliser sans attendre l'expiration de la concession. Sont notamment exclus les travaux d'entretien, de réparation, ceux exigibles du concessionnaire pour raison de sécurité civile ou en application de nouvelles dispositions législatives. Article 54 Conformément à l'article 29 du décret du 13 octobre 1994 modifié précité, le concessionnaire sera tenu de constituer, dans le délai de dix-huit mois suite à la demande de l'autorité administrative et au plus tard cinq ans avant la fin de la concession, un dossier de fin de concession. Article 55 I. - Subrogation de l'Etat : à l'expiration de la concession, l'Etat sera subrogé aux droits du concessionnaire. L'Etat ne sera tenu que par les obligations que le concessionnaire aurait contractées au titre des travaux exécutés durant les cinq dernières années au sens de l'article 53 du présent cahier des charges. Article 56 Toute cession partielle ou totale de la concession, tout changement de concessionnaire ne pourront être effectifs qu'en vertu d'une autorisation donnée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 modifié précité. Cette autorisation sera suivie d'un procès-verbal de transfert des droits et obligations concédées, établi par le service chargé du contrôle. Article 57 I. - Cas de déchéance : sans préjudice du droit de solliciter la déchéance devant le juge du contrat, celle-ci pourra être prononcée, par le ministre chargé de l'électricité, dans les cas suivants : Article 58 Dans le cas prévu au 1° du I de l'article 57 ci-dessus, le ministre chargé de l'électricité peut toutefois renoncer à la procédure de déchéance au profit d'une résiliation amiable de la concession. Au sens du présent article, ne sont pas considérés comme un commencement de mise en œuvre de la concession l'acquisition amiable ou forcée d'immeubles, la réalisation des opérations de repérage ou de travaux exploratoires et l'occupation temporaire de terrains au titre de la loi du 29 décembre 1892 précitée. Article 59 Le concessionnaire pourra solliciter du concédant l'autorisation de confier l'exploitation de l'aménagement à un tiers, personne physique ou morale, publique ou privée. Toute possibilité de transfert demeure strictement limitée aux seules activités techniques de gestion et d'exploitation de l'aménagement, à l'exclusion de tout transfert d'ordre commercial et de substitution de responsabilité vis-à-vis du concédant, des cocontractants et des tiers. Article 60 I. - Dispositions communes : à partir de l'expiration de la vingt-quatrième année qui suivra la date fixée à l'article 10 du présent cahier des charges pour l'achèvement des travaux, l'Etat aura le droit de racheter la concession. Le ministre chargé de l'électricité informera le concessionnaire de cette intention, le concessionnaire disposant de quatre mois pour présenter ses observations. Le rachat produira effet à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il aura été prononcé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. D' = D (T - t / T) où : Article 61 Chapitre VII Article 62 La présente concession est délivrée sous réserve des droits des tiers. Article 63 Le statut appliqué au personnel est le statut national du personnel des industries électriques et gazières. Article 64 Tous projets de contrats relatifs aux hypothèques dont pourraient être l'objet les droits résultant de la présente concession devront être notifiés, pour avis, au préfet. Article 65 Outre les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, le concessionnaire est passible des sanctions prévues à l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 modifiée et aux articles 22 et suivants de la loi du 3 janvier 1992 modifiée précitées, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers intéressés. Article 66 Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et le concédant au sujet de l'interprétation ou l'exécution du présent cahier des charges, ainsi que des textes et décisions pris pour son application seront jugées par le tribunal administratif de Grenoble (Isère). Article 67 Le concessionnaire fera élection de domicile à Paris (8e), 22-30, avenue de Wagram. Article 68 Le présent cahier des charges et la convention à laquelle il est annexé ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement. La cession de concession et la substitution de concessionnaire bénéficieront des mêmes exemptions. Le président-directeur général Le ministre d'Etat,