Texte de l'article
I. ― S'agissant de la contribution des départements au financement du revenu de solidarité active, mentionnée à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, le maintien de la compétence transférée par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité demeure compensé dans les conditions fixées à l'article 4 de cette loi. III.-A compter du 1er janvier 2019, les I et II ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. IV. ― La commission consultative sur l'évaluation des charges prévue à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code : V.-A compter du 1er janvier 2020, les I et II ne s'appliquent pas au département de La Réunion.