Texte de l'article
La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, être suivie du paiement : 1° De la redevance de dépôt ; 2° De la redevance de rapport de recherche, à moins que la demande ait été déposée sous la forme d'une demande provisoire de brevet prévue à l'article R. 612-3-1. Lorsque la demande de brevet a été déposée sous la forme d'une demande provisoire, la redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la requête de mise en conformité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 612-3-2.