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Règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes Table des matières TITRE I er Chapitre 1 er Chapitre 2 Résultat et calcul des rapports Chapitre 3 Paiement Chapitre 4 Utilisation du "chèque pari" et du "chèque de gain" TITRE II LES PARIS Chapitre 1 er Chapitre 2 Pari par reports dont le nom commercial retenu par le groupement est porté à la connaissance des parieurs Chapitre 3 Pari "Couplé" Chapitre 4 Pari " Couplé Hippodrome" Chapitre 5 Pari "Tiercé" Chapitre 6 Pari "2sur4" Chapitre 7 Pari "Quarté Plus" Chapitre 8 Pari "Multi" Chapitre 9 Pari à quatre chevaux sans ordre parmi une sélection de six chevaux maximum, dont le nom commercial retenu par le groupement est porté à la connaissance des parieurs Chapitre 10 Pari "Quinté Plus" Chapitre 11 Pari à cinq chevaux dont le nom commercial retenu par le groupement est porté à la connaissance des parieurs TITRE III LES PARIS EN MASSE UNIQUE Chapitre 1 er Chapitre 2 Pari "Trio Ordre" Chapitre 3 Pari à quatre chevaux avec ordre dont le nom commercial retenu par le groupement est porté à la connaissance des parieurs Chapitre 4 Dispositions relatives au calcul des rapports Chapitre 5 Pari "Trio Hippodrome" Chapitre 6 Pari "Trio Ordre Hippodrome" TITRE IV LES PARIS PROPOSÉS EN MASSE COMMUNE INTERNATIONALE RÉPARTIE PAR LES OPÉRATEURS ÉTRANGERS Chapitre 1 er Chapitre 2 Pari "Simple International" Chapitre 3 Pari "Couplé International" Chapitre 4 Pari "Couplé Ordre International" Chapitre 5 Pari "Trio Ordre International" TITRE V POSTES ET MOYENS D'ENREGISTREMENT DU GROUPEMENT Chapitre 1 er Chapitre 2 Paris par terminaux avec préposé Chapitre 3 Paris par bornes interactives Chapitre 4 Paris en compte ouvert auprès du groupement Chapitre 5 Carte privative Chapitre 6 Paris par téléphone Chapitre 7 Paris par message texte (SMS) Chapitre 8 Paris par "smartphone" (ordiphone) Chapitre 9 Paris par support physique dont le nom commercial retenu est porté à la connaissance des parieurs TITRE VI MOYENS D'ENREGISTREMENT SPéCIFIQUES AUX HIPPODROMES : PARIS par support électronique dont le nom commercial retenu est porté à la connaissance des parieurs TITRE VII RÈGLES APPLICABLES AUX SUPPORTS D'ENREGISTREMENT DES PARIS Chapitre 1 er Chapitre 2 Enregistrement de paris dans les postes d'enregistrement connectés au système informatique central du groupement fonctionnant en temps réel TITRE VIII DISPOSITIONS APPLICABLES à LA NOUVELLE-CALéDONIE ANNEXE Barèmes de la déduction progressive sur les rapports réalisés au pari mutuel TITRE I er DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 er Les paris faisant l'objet du présent règlement consistent en la prévision d'un événement lié à l'arrivée d'une ou plusieurs courses de chevaux régulièrement organisées. Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque réunion de courses les types de paris autorisés et, en cas d'enregistrement en dehors de l'hippodrome, la zone géographique concernée si elle n'englobe pas l'ensemble du territoire. Article 2 Le pari en la forme mutuelle est le pari au titre duquel les parieurs gagnants se partagent l'intégralité des sommes engagées, réunies dans une même masse avant le déroulement de l'épreuve, après déduction des prélèvements de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur et de la part de l'opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari. Les enjeux engagés par les parieurs sur un type de pari donné sont redistribués entre les parieurs gagnants selon les modalités réglementaires propres à chaque pari. Les enjeux engagés sont ceux qui ont fait l'objet d'une centralisation. Des dotations spécifiques du groupement Pari mutuel urbain, ci-après désigné groupement dans le présent règlement, ou d'annonceurs pourront être affectées à l'attribution aléatoire ou non de lots en numéraire ou en nature. Article 3 L'engagement d'un pari auprès du groupement et des sociétés de courses implique l'adhésion sans limitation ni réserve à tous les articles du présent règlement. Ce règlement peut être consulté gratuitement sur les hippodromes et dans tous les postes d'enregistrement autorisés par le groupement à recueillir les paris en dehors des hippodromes ainsi que sur le site d’information et l’application mobile du groupement. Un avis affiché sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement du groupement informe les parieurs de cette disposition. Article 4 Seules les personnes physiques sont autorisées à engager des paris ou à percevoir des gains auprès du groupement ou des sociétés de courses. Les personnes mineures ne sont pas autorisées à engager des paris ni à percevoir des gains et l'accès aux moyens d’enregistrement du groupement et des hippodromes leur est interdit. Les personnes dont le comportement trouble le déroulement des opérations peuvent être exclues des locaux où fonctionne le pari mutuel. Article 5 Course annulée ou reportée Si une course est définitivement annulée, tous les paris consistant en la prévision d’un événement lié à l’arrivée de cette seule course sont remboursés. Tous les paris consistant en la prévision d’un événement lié à l’arrivée de plusieurs courses sont exécutés sans tenir compte de la course annulée. Si une course est reportée et courue le même jour, tous les paris enregistrés sur cette course sont normalement exécutés. Si une course est recourue un autre jour, tous les paris enregistrés sur cette course sont remboursés. Article 6 Sous réserve de la réglementation applicable aux paris en ligne, il est interdit à toute personne d'engager ou d'accepter des paris sur les courses organisées en France ou à l’étranger sans passer par les services du groupement ou des sociétés de courses sur les hippodromes. Le groupement et les sociétés de courses assurent l'enregistrement et la centralisation des paris, la ventilation des enjeux, le calcul et le paiement des gains. Ils contrôlent la régularité de toutes les opérations et veillent au respect de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des dispositions du présent règlement. Ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences résultant de l'impossibilité, pour quelque cause que ce soit, d'assurer l'enregistrement des paris, quelle que soit la nature de ces conséquences. Le paiement des gains ou des enjeux revenant aux parieurs présumés avoir commis toute infraction ou tout manquement au présent règlement peut être suspendu pendant un délai n'excédant pas quinze jours. Le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget peut, lorsqu'il estime que les circonstances exigent une enquête, décider de suspendre le paiement des paris pour une durée n'excédant pas un mois. Si une plainte en justice est déposée, les enjeux et les gains concernés par la plainte sont conservés en attente d'une décision de justice devenue définitive, les sommes en attente ne bénéficiant d'aucun intérêt. Article 7 Pour l’application du code monétaire et financier, le groupement et les sociétés de courses peuvent suspendre temporairement les transactions financières, le paiement des gains ou le fonctionnement des comptes visés au chapitre 4 du titre V. Article 7-1 Protection des données. CHAPITRE 1 er Enregistrement des paris Article 8 Les divers types de paris dont les règles spécifiques sont définies dans le présent règlement sont acceptés : ‑ soit sur les hippodromes régulièrement ouverts ; ‑ soit dans les postes d’enregistrement, hors hippodromes, exploités par le groupement et dans les postes d'enregistrement autorisés par le groupement dans les conditions prévues par l’article 27-1 du décret n°97-456 du 5 mai 1997 modifié, l’ensemble étant désigné postes d’enregistrement du groupement dans le présent règlement ; ‑ soit en compte ouvert auprès du groupement. Les modalités particulières à chaque poste ou moyen d'enregistrement du groupement sont définies au titre V et portées à la connaissance du public dans chacun de ces postes d’enregistrement. Quel que soit le type de formules déterminées dans les règles spécifiques des divers types de paris, le nombre maximum de désignation de numéros de chevaux est fixé à 20. Article 9 Sur l'hippodrome les paris sont enregistrés à des guichets ouverts dans les différentes enceintes ; ces guichets peuvent être spécialisés soit par valeur d'enjeu, soit par type de pari. Les sociétés de courses peuvent mettre à la disposition du public des guichets placés sous l'autorité d'un mandataire dont les préposés acceptent les enjeux des parieurs disposant d'un compte courant auprès de ce mandataire. L'enregistrement des paris pour chaque course se poursuit jusqu'au signal d'arrêt des paris qui ne peut en aucun cas être postérieur au départ confirmé de la course. Aucun pari, même en cours d'exécution, ne doit être enregistré après le signal d'arrêt des paris. En outre, l'enregistrement de certains types de paris peut être interrompu quelque temps avant le départ de la course. Il peut en être de même pour les paris enregistrés aux guichets du mandataire. Article 10 Numérotage Les modes de paris acceptés dans les différentes épreuves, les numéros de ces épreuves, la liste des chevaux restant engagés dans celles-ci ainsi que le numéro affecté à chacun de ces chevaux sont indiqués au moyen du programme officiel des courses sur les hippodromes et de la liste officielle des partants mise à disposition dans tout ou partie des postes d'enregistrement, sur le site d’information et l’application mobile du groupement. Pour l'enregistrement de certains paris, le groupement et les sociétés de courses peuvent adopter un numérotage spécial faisant correspondre à chaque cheval déclaré partant un numéro qui doit être utilisé pour la désignation des chevaux composant le pari. Ce numérotage spécial figure sur la liste officielle des partants du groupement ou sur le programme officiel des courses sur les hippodromes. Article 11 Si la liste officielle des partants du groupement ou si le programme officiel de l’hippodrome ou si les données du système informatique utilisé pour l’enregistrement des paris comporte une inexactitude ou une omission ayant un impact sur l’enregistrement ou le traitement des paris, le groupement ou les sociétés de courses sur les hippodromes procèdent au remboursement ou à la suspension de l’enregistrement de tout ou partie des paris, dans tout ou partie des postes ou moyens d’enregistrement. Article 12 Chevaux non-partants I. – Le programme officiel de l'hippodrome et la liste officielle des partants du groupement indiquent les chevaux restant engagés dans les différentes courses. Toutefois, des chevaux inscrits sur ce programme ou sur cette liste peuvent être déclarés non-partants conformément au règlement des courses applicable. Lorsque les paris sont engagés dans les postes d'enregistrement du groupement et sur les hippodromes, ainsi que sur tout ou partie des moyens d’enregistrement visés aux titres V et VI, les paris unitaires, en formules combinées ou champ, qui comportent la désignation par le parieur d'un ou plusieurs chevaux déclarés non-partants, au moment de la présentation du pari, ne sont pas acceptés à l'enregistrement. Lorsqu'un pari engagé dans un des postes et moyens d'enregistrement et sur les hippodromes définis à l'alinéa précédent comporte un ou plusieurs chevaux non-partants, le parieur peut, avant le départ de la première course support du pari engagé pour le type de pari visé au chapitre 2 du titre II ou avant le départ de la course, pour les autres types de pari, obtenir dans le poste d'enregistrement ou sur l'hippodrome dans lequel il a engagé son pari, ou sur le moyen d'enregistrement à partir duquel il a engagé son pari, l'annulation de son pari. Toutefois, si un récépissé tel que défini au c de l'article 14 comprend plusieurs paris dont au moins un ne comporte pas de non-partant, celui-ci n'est pas annulable. Tous les paris comportant un ou plusieurs chevaux non-partants sont exécutés en application des règles particulières à chaque type de pari, après prise en compte, le cas échéant, du cheval de complément tel que défini au II ci-dessous. II. – 1. Dans les postes d'enregistrement du groupement et sur les hippodromes connectés au système central du groupement fonctionnant en temps réel sur tout ou partie des supports visés au titre VII ainsi que sur tout ou partie des moyens d’enregistrement visés au titre V, les parieurs peuvent pour certains types de paris dont le règlement prévoit cette possibilité, sélectionner en plus de la désignation des chevaux composant leur pari le numéro d'un cheval de complément qui peut compléter leur pari selon les modalités définies aux 2 à 4 ci-après. Si, dans les postes et moyens d'enregistrement ainsi que sur les hippodromes visés à l'alinéa ci-dessus, offrant ce service, le parieur engage un pari par le système d'aide au pari, son pari comporte automatiquement la désignation d'un cheval de complément. Les épreuves sur lesquelles ils n’ont pas la possibilité, à titre exceptionnel, de désigner un cheval de complément pour les paris offrant généralement cette possibilité sont portées à la connaissance des parieurs. 2. Cas des paris en combinaison unitaire et des formules combinées, simplifiées ou dans tous les ordres telles qu’elles sont définies pour chaque pari offrant cette possibilité aux titres II et III : a) Pour ces types de combinaisons et de formules, le cheval de complément désigné par le parieur ne doit pas appartenir aux chevaux composant son pari ; b) Si un des chevaux désignés par le parieur est déclaré non-partant, le cheval de complément complète le pari unitaire ou, s'il s'agit d'une formule combinée, chacun des paris unitaires incluant le cheval non-partant, comme si le cheval de complément avait été désigné en dernière position. Par application de cette règle, si le cheval de complément remplace un cheval autre que celui désigné en dernière position par le parieur, le pari unitaire ou chaque pari unitaire incluant le cheval non-partant est exécuté pour les chevaux partants, désignés après le cheval non-partant, comme si chacun de ceux-ci avait été désigné à la place de celui qui le précédait dans la désignation initiale du parieur. 3. Cas des paris engagés en formule “ champ total ”, “ champ partiel ” et “ champ libre ” tels que définis pour chaque pari offrant cette possibilité aux titres II et III : 4. Si deux ou plusieurs chevaux sont déclarés non-partants dans l'épreuve dans laquelle ils étaient engagés et que plus d'un cheval non-partant a été désigné par le parieur, le cheval de complément ne remplace qu’un seul d'entre eux. Article 13 Minimum d'enjeu Un minimum d’enjeu est fixé pour chaque type de pari. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle au fait que le groupement ou un annonceur prenne en charge le règlement de tout ou partie du montant de l’enjeu de tout ou partie des parieurs. Dans ce cas, par dérogation au I de l'article 12 et au dernier alinéa de l’article 14 et pour les opérations commerciales le précisant, les paris enregistrés ne sont pas annulables. Les minima d’enjeu sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget. Les minima peuvent être différents pour un type de pari donné selon que ce type de pari est enregistré en pari unitaire, ou en pari combiné ou champ, en formule simplifiée ou dans tous les ordres, sur l’hippodrome ou en dehors des hippodromes, selon les moyens d’enregistrement. Les paris s'enregistrent dans les postes et moyens d’enregistrement du groupement et sur l’hippodrome à des guichets dont l’unité d’enjeu est portée à la connaissance du public, les sociétés de courses et le groupement n’étant pas tenus d’ouvrir des guichets au minimum d’enjeu. Article 14 a) Règlement des enjeux Article 15 L'enregistrement de certains paris, par l'intermédiaire du système d'aide au pari dénommé "Pariez SpOt", peut être proposé aux parieurs dans les postes d’enregistrement du groupement, sur les hippodromes connectés au système central du groupement fonctionnant en temps réel et sur tout ou partie des moyens d’enregistrement visés au titre V. Dans ce cas, pour un type de pari donné, les paris sont générés, en tout ou partie, par le système central du groupement, en fonction des paris du même type, engagés par les parieurs sans l'intermédiaire de ce système d'aide au pari. Tout ou partie des modes d’enregistrement suivants peuvent être proposés au parieur : ‑ Si le parieur désire engager une formule unitaire ou combinée sans désigner lui-même aucun des chevaux qui la composent, le système d’aide au pari détermine automatiquement l’ensemble des chevaux constituant la formule. ‑ Si le parieur désire engager une formule unitaire ou combinée en désignant une partie seulement des chevaux devant composer la combinaison qu’il choisit, les autres chevaux complétant cette combinaison sont déterminés par le système d’aide au pari. Les heures d'ouverture de l'enregistrement par le système d'aide au pari, ainsi que les paris acceptés et le numéro des courses sur lesquelles ce service est proposé, ainsi que les moyens d’enregistrement le permettant, sont portés à la connaissance des parieurs. Article 16 Paris collectifs Dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes le proposant, pour les paris et formules offrant cette possibilité, les parieurs peuvent enregistrer un pari collectivement, en parts égales, dans la limite maximum de dix parts de ce pari. Chacune de ces parts ne peut être inférieure à l’enjeu minimum fixé conformément aux dispositions de l’article 13. Après versement de la totalité de l’enjeu du pari engagé, l’enregistrement d’un pari collectif entraîne la remise d’un récépissé distinct à chacun des parieurs constituant justificatif de leur part, permettant de déterminer tous les éléments de la quote-part du pari engagé et dont l’acceptation implique la conformité au pari demandé. Le récépissé d’une quote-part de pari collectif ne peut être annulé. Dans le cadre d’un pari collectif, le terme parieur s’entend de l’ensemble des parieurs ayant enregistré collectivement un pari. Article 17 Service accessoire aux paris Dans les postes d’enregistrement du groupement et sur les hippodromes le proposant, pour les paris et formules offrant cette possibilité, un service accessoire aux paris, dont le nom commercial retenu par le groupement est porté à la connaissance des parieurs, peut être proposé. Ce service consiste, sous réserve de l’engagement par le parieur d’un enjeu minimum complémentaire et proportionnel à celui du pari concerné et fixé conformément aux dispositions de l’article 13, en l’attribution d’un coefficient multiplicateur de gain déterminé aléatoirement par le système central du groupement. Ce coefficient multiplicateur est appliqué au rapport d’un pari payable déterminé selon les règles particulières définies pour chaque type de pari qui propose ce service, pour déterminer le montant du gain. Les formules proposées, les coefficients multiplicateurs applicables pour chacun des paris, la probabilité d'obtention de chacun d'eux et le maximum d'enjeu auquel un pari proposant ce service peut être engagé sont précisés dans les règles particulières définies pour chaque type de pari qui propose ce service. Après application d’une déduction proportionnelle sur enjeux définie à l’article 20, les enjeux visés au deuxième alinéa du présent article constituent un fonds spécifique à chacun des paris offrant cette possibilité destiné à financer le paiement des gains complémentaires des paris payables dont le coefficient multiplicateur est supérieur à 1. Chaque fonds spécifique à un pari peut également être alimenté, sous forme d'avances temporaires, ou d'abondements dans le cadre d'opérations commerciales, par le groupement. Le solde créditeur éventuel du fonds spécifique de chaque pari offrant cette possibilité est réservé pour financer ce service dès lors qu'il est proposé pour ce pari sur les courses courues le même jour ou les journées suivantes. Lorsque ce service pour un pari considéré n’est pas proposé pendant une durée égale à six mois, le montant du solde créditeur éventuel du fonds spécifique de ce pari est ajouté à la ou aux masses à partager du même pari organisé sur une course courue dans les sept jours suivants. Pour chaque type de pari concerné, le montant ainsi distribué et la course sur laquelle il sera redistribué seront portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement de la journée considérée. Un récépissé comportant un coefficient multiplicateur ne peut être annulé. CHAPITRE 2 Résultat et calcul des rapports Article 18 a) Les paris sont exécutés en fonction du résultat officiel de la course tel qu'il est confirmé sur l'hippodrome. Ce résultat indique l'ordre des chevaux à l'arrivée et les numéros des chevaux non-partants. Une arrivée est dite dead-heat lorsque plusieurs chevaux franchissent ensemble la ligne d’arrivée et qu’ils ne peuvent pas être départagés. Toutefois, le signal du paiement n'est pas donné si, avant la fin du pesage qui suit la course, une réclamation ou intervention d'office des commissaires a été faite soit contre le gagnant, soit contre un des chevaux placés. Dans ce cas, la mise en paiement est suspendue jusqu'à ce que le jugement ait été rendu. A partir de l'affichage sur l’hippodrome de l’arrivée officielle, le résultat de la course est, sauf le cas visé à l’alinéa ci-dessous, définitif en ce qui concerne l'exécution des paris même si par la suite certains chevaux venaient à être déclassés. Si, le jour même sur l'hippodrome, après l'affichage de l’arrivée officielle et à la suite d'une erreur, une différence est constatée entre d'une part, le résultat affiché et d'autre part, l'ordre réel d'arrivée, ou, le cas échéant, l'ordre d'arrivée résultant du jugement rendu par les commissaires avant l'affichage, consécutivement à une réclamation ou une intervention d'office, le paiement des paris est aussitôt suspendu. Le résultat de la course est rectifié par la société organisatrice et les parieurs en sont avisés : à partir de ce moment, les paris portant sur l'arrivée initialement affichée ne peuvent plus donner lieu à paiement. Les calculs de répartition sont refaits en fonction du résultat rectifié de la course ; le paiement des paris reprend sur la base du résultat rectifié et des rapports ainsi recalculés, aucune réclamation n'est recevable et aucun ajustement n'est opéré sur les paris réglés avant la suspension des paiements. L'invalidation du jugement des commissaires survenant postérieurement au jour de la course est sans incidence sur le paiement des gains. Les calculs de répartition opérés conformément à l'ordre d'arrivée officiellement annoncé le jour de la course sont maintenus. b) Dans certains cas particuliers, les modalités de calcul des rapports prévoient que les combinaisons payables peuvent porter sur un classement différent du classement d'arrivée. Afin de se prévaloir d’un gain éventuel, les parieurs sont tenus de conserver leurs récépissés jusqu'à l'affichage des rapports officiels. Article 19 Les paris recueillis en dehors des hippodromes sont regroupés avec ceux de même nature enregistrés sur les hippodromes où se déroulent les courses et donnent lieu au paiement du même rapport. Les calculs de répartition sont effectués après regroupement de la totalité des paris. Cependant, dans le cas des paris "Simple" y compris les paris par reports, ce regroupement est exécuté dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 11 juillet 1930 relatif à l’extension du pari mutuel hors des hippodromes, modifié par le décret n° 48-801 du 12 mai 1948. Si pour une raison quelconque indépendante de la volonté des services intéressés ou exclusive de toute faute de leur part, certains des éléments de calcul sont indisponibles, n'ont pas pu parvenir au centre de traitement, ou n'ont pas pu y être traités, les rapports peuvent être établis en tenant compte des seuls éléments disponibles. Tous les paris gagnants sont réglés sur la base des rapports ainsi calculés. Les paris perdants ne sont pas remboursés. Le montant des paris non centralisés et les motifs qui en ont empêché la centralisation sont communiqués dans le plus court délai aux ministères chargés de l'agriculture et du budget. Article 20 Pour chaque type de pari, le rapport définit la somme à payer aux parieurs sur la base d'une unité de mise de 1 €. Les rapports bruts communs ou rapports de base bruts communs, selon le cas, sont déterminés par la répartition des enjeux centralisés totaux par les enjeux gagnants, les deux nets de déduction proportionnelle sur enjeux, selon les dispositions particulières applicables à chaque type de paris. Le taux de déduction proportionnelle sur enjeux appliqué pour chaque type de paris doit être compris entre 10% et 40%, et peut être distinct selon que les enjeux sont enregistrés en France, selon le poste ou moyen d’enregistrement, ou depuis l’étranger. Dans le cas de taux différents de déduction proportionnelle sur enjeux pour un même type de paris dans un même pays, le taux de déduction proportionnelle effectif appliqué sur les enjeux gagnants de ce pays résulte du taux pondéré constaté par la division du total du montant de déductions proportionnelles sur enjeux obtenus pour ce type de paris enregistrés dans ce pays par le montant des enjeux totaux de ce pays. Les taux de déduction proportionnelle sur enjeux appliqués pour chaque type de paris sont portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d’enregistrement du pari considéré. Ceux appliqués en France aux différents types de paris visés aux titres II et III sont portés à la connaissance des parieurs par tous moyens ou supports précisés par voie d’affichage sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement du groupement. Pour chaque type de pari, le rapport net définit la somme à payer aux parieurs sur la base d'une unité d’enjeu de 1, les gains étant proportionnels aux enjeux. Le rapport net est égal au rapport brut commun, ou selon le cas au rapport de base brut commun, net de déduction progressive sur rapport diminué de la déduction proportionnelle sur enjeux et, si le résultat obtenu est supérieur au rapport minimum payable, arrondi au décime inférieur, sauf dispositions particulières applicables au pari "MULTI" et au pari mentionné au chapitre 9 du titre II. Les centimes résultant de l’application de cette disposition, dénommés arrondis sur rapports, sont affectés au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des enjeux diminué des sommes reversées aux parieurs gagnants. Lorsque le rapport net calculé est inférieur au rapport minimum payable appliqué dans un pays considéré, le paiement est effectué sur la base de ce rapport minimum par amputation du produit brut des paris du pays considéré, proportionnellement à ses enjeux payables à ce rapport, sous réserve des dispositions de l’article 22. En France, le paiement est effectué, sauf dispositions particulières applicables au pari "MULTI" et au pari mentionné au chapitre 9 du titre II, sur la base du rapport de 1,10 pour 1. Afin de favoriser l’atteinte de ce rapport minimum, pour certains types de paris, un coefficient de réservation peut être appliqué aux enjeux payables. Ce coefficient est fixé à une valeur brute de déduction, égale à sa valeur nette divisée par le complément à 1 du taux de déduction proportionnelle applicable, en France, aux enjeux du pari concerné. La valeur nette du coefficient de réservation est précisée dans les modalités de calcul des rapports de chacun des paris concernés. Le paiement des gains est arrondi au centime d’euro inférieur ou supérieur le plus proche. Les millièmes résultants de l’application de ces règles sont affectés au produit brut des paris défini par les dispositions réglementaires en vigueur. Article 21 Lorsqu’un même type de pari donne lieu à l’enregistrement, en France ou en masse commune avec d’autres pays, pour des minima d’enjeux, exprimés en euros, différents, les rapports définissent la somme à payer en proportion de ces différents minima. I. – Pour les paris visés au titre II, à l’exception des paris visés aux chapitres 8 et 9, si le total des enjeux payables obtenu pour le calcul d’un rang de rapport considéré est inférieur au minimum d’enjeu visé à l’article 13 auquel le pari considéré est enregistré, la fraction de la masse à partager, ou de l’excédent à répartir selon le cas, affectée à ce rang, est pondérée dans une proportion égale au quotient résultant de la division du total des enjeux payables obtenu pour le calcul du rang de rapport considéré par le minimum d’enjeu visé à l’article 13 auquel ce pari est enregistré. Pour les paris visés aux chapitres 8 et 9, si le total des enjeux payables obtenu en application respectivement des dispositions des articles 77 ou 85 est inférieur au minimum d’enjeu visé à l’article 13 auquel le pari considéré est enregistré, la masse à partager, ou l’excédent à répartir selon le cas, est pondérée dans une proportion égale au quotient résultant de la division du total des enjeux payables pondérés tel que défini ci-avant par le minimum d’enjeu visé à l’article 13 auquel ce pari est enregistré. Pour l’ensemble des dispositions ci-avant du I, le terme "enjeu" s’entend net de déduction proportionnelle sur enjeux. 1) Dans le cas des opérations de répartition autres que celles visant à établir les rapports minima des différents paris, la fraction de la masse à partager, ou de l’excédent à répartir selon le cas, non distribuée est alors réservée pour constituer une tirelire qui est dévolue, selon le type de pari et, le cas échéant, le rapport considéré, dans les conditions suivantes : a) Pour le pari “ Quinté Plus ” b) Pour le pari "Tiercé". Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d’un des rapports "Tiercé Ordre" est ajouté à l’excédent à répartir affecté au calcul du rapport "Tiercé Désordre" des mêmes tr