Texte de l'article
Les différentes phases constitutives de la mission de repérage de l'amiante définie à l'article 3 du présent arrêté sont réalisées par un opérateur de repérage disposant de la certification avec mention dans le domaine amiante prévue par l'arrêté pris en application des articles R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 1334-23 du code de la santé publique. Jusqu'au 30 juin 2020, les opérateurs de repérage ne disposant pas de la certification avec mention peuvent réaliser la mission de repérage avant travaux de l'amiante prévue à l'article 3.