Texte de l'article
Pour la consultation prévue au titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée et par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 76-1 du code électoral, dans le cas où la procuration de vote a été établie hors de Nouvelle-Calédonie et où il n'en a pas été porté mention sur la liste d'émargement, le mandataire inscrit dans une commune de Nouvelle-Calédonie est admis à voter par le président du bureau de vote dès lors qu'il présente, y compris sous la forme d'une photocopie, d'une télécopie ou d'une photographie au format papier ou numérique, le récépissé du formulaire de procuration revêtu de la signature et du cachet de l'autorité habilitée, et que le président du bureau de vote n'a pas de doute sur l'authenticité de ce document.