Texte de l'article
I à III.- A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-7-1, Art. L111-8-3-2, Art. L441
IV. - Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application des mesures prévues au 1° de l'article L. 162-1 du code de la construction et de l'habitation. V.- A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 7