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Codes de loi›Code de la construction et de l'habitation›Article L161-1

Article L161-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 58 > 84

Code de la construction et de l'habitation
En vigueurDepuis le 1 juillet 2021
Légifrance

Texte de l'article

Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux à usage d'habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments à usage professionnel sont accessibles à tous au sens de l'article L. 111-1, dans les cas et selon les conditions déterminées par les articles L. 162-1 à L. 164-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.

Historique des versions4 versions

MODIFIEDepuis le 8 juin 1978→ 27 juin 1998
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MODIFIEDepuis le 27 décembre 1998→ 28 avril 2012
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MODIFIEDepuis le 28 avril 2012→ 1 juillet 2021
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En vigueurDepuis le 1 juillet 2021

Décisions citant cet article

458 décisions liées

Décisions mentionnant Article L161-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cd3dbd3db21cbdd92b63

2 décembre 2015
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