Texte de l'article
I. - Lorsqu'un troupeau est suspect d'être infecté du virus BVD, des mesures complémentaires de dépistage sont mises en œuvre, selon une analyse de risque basée sur une enquête épidémiologique réalisée par l'organisme à vocation sanitaire en lien avec le vétérinaire sanitaire visant à confirmer ou infirmer le statut du troupeau.