Texte de l'article
DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B4/2020 RELATIVE AU RÉGIME D'EXERCICE DE LA PÊCHE DU BAR (DICENTRARCHUS LABRAX) DANS LES DIVISIONS CIEM VIII a, b ET d (GOLFE DE GASCOGNE) POUR LA CAMPAGNE DE PÊCHE 2020 Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) n° 2016/1139, (UE) n° 2018/973, (UE) n° 2019/472 et (UE) n° 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil ; I. - Dispositions générales 1.1. Armateur - fixes (code engin FAO : GNS, GNF, GTR, GTN, GEN, GN, GNE) ; 1.10. Métiers de l'hameçon - la demande de licence présentée par un armateur personne physique qui exploite pour la première fois un navire entre la date de début de validité de la licence de la campagne précédente et celle de la campagne suivante, qu'il en soit propriétaire ou non ; 1.12. Demande de renouvellement à l'identique Article 2 2.1. Sans préjudice notamment de l'article 11.3, la licence Bar du golfe de Gascogne est valable pour la durée de la campagne de pêche 2020, à savoir du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Article 3 La licence Bar "pêche ciblée" ou "pêche accessoire" du golfe de Gascogne est attribuée à un armateur pour l'exploitation d'un navire donné. Article 4 4.1. Les licences Bar "pêche ciblée" du golfe de Gascogne sont attribuées dans la limite d'un contingent égal à 186 qui se répartit par métiers de la manière suivante :
Métiers Nombre de licences Bar "pêche ciblée"
Hameçon 57
Filet 63
Chalut et senne de fond 22
Chalut pélagique 44 4.2. Les licences Bar "pêche accessoire" du golfe de Gascogne sont attribuées dans la limite d'un contingent égal à 367 qui se répartit par métiers de la manière suivante :
Métiers Nombre de licences Bar "pêche accessoire"
Hameçon ou filet 314
Chalut et senne de fond 53 II. - Procédure d'attribution de la licence Bar du golfe de Gascogne Outre les dispositions réglementaires en vigueur, le demandeur de la licence Bar "pêche ciblée" ou "pêche accessoire" du golfe de Gascogne" doit, au moment de sa demande : - avoir un navire actif au fichier flotte européen ; Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient pas respectées à la date susmentionnée, la demande de licence sera rejetée. Article 6 Un armateur ayant un projet d'achat ou de construction peut demander une réservation de licence pour la durée de la campagne de pêche en cours. La réservation est ouverte aux seules demandes s'inscrivant dans le cadre d'un renouvellement avec changement de navire. L'entrée en flotte du navire entraîne le retrait de la licence accordée avec le navire remplacé. Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence. Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant à l'état d'avancement ou au retard pris par son projet. Article 7 Les licences Bar "pêche ciblée" du golfe de Gascogne sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant et dans la limite des contingents de l'article 4.1 : Article 8 Les licences Bar "pêche accessoire" du golfe de Gascogne sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant et dans la limite des contingents de l'article 4.2 : III. - Autorisation de capture et de débarquement Période A : 1er avril au 30 septembre ; Article 10 Dans le cas où plusieurs métiers seraient exercés par un même navire, les plafonds annuels et limites mensuelles de captures des articles 11, 12, 13 et 18 de la présente délibération, correspondant à chaque métier et déclinaison de licence, ne sont pas cumulatifs. Article 11 11.1. Pour l'année civile 2020, les détenteurs de la licence Bar "pêche ciblée" et "pêche accessoire" du golfe de Gascogne et les couples armateurs-navires non-détenteurs d'une licence Bar sont soumis à un plafond annuel de captures déterminé dans le tableau suivant par déclinaisons de licence et métiers :
Plafonds annuels Métiers Filet Chalut de fond Chalut pélagique
Non-détenteurs d'une licence Bar 1 1 3 4
Détenteurs d'une licence Pêche accessoire 6 6 6 -
Détenteurs d'une licence Pêche ciblée 20 12 15 15 11.2. Dès que le volume de captures d'un couple armateur-navire détenteur de la licence Bar "pêche ciblée" ou "pêche accessoire" aura atteint 80 % du plafond annuel de captures de bar auquel il est soumis en application de l'article 11.1, le CNPMEM en avise l'intéressé. Article 12 Les détenteurs de la licence Bar "pêche ciblée" et "pêche accessoire" du golfe de Gascogne et les non-détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites mensuelles de captures déterminées dans le tableau suivant par déclinaisons de licence, métiers et périodes :
Limites mensuelles Métiers Filet Chalut de fond Chalut pélagique
Non-détenteurs d'une licence Bar Période A 0,4 0,4 1 1
Période B 0,2 0,2 0,5 0,5
Période C 0,4 0,4 1 1
Période D 0,2 0,2 0,5 0,5
Détenteurs d'une licence Période A 2 1 2 --
Période B 1 1 1
Période C 2 2 2
Période D 1 1 1
Détenteurs d'une licence Période A 6 2 4 4
Période B 1,5 1,5 1,5 3
Période C 3 3 3 6
Période D 1,5 1,5 1,5 3 Les débarquements de plus de deux tonnes de bar ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous : IV. - Règles de gestion et mesures techniques applicables par métiers Nonobstant les règlementations régionales, l'ensemble des navires pêchant à la bolinche dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est autorisé à débarquer 41 tonnes de bar maximum par an. Dans cette limite, chacun des navires pêchant à la bolinche dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis individuellement à un plafond annuel de captures de 10 tonnes de bar. Article 14 Nonobstant les règles applicables à l'organisation de la campagne en cas d'utilisation de chaluts pélagiques, lors de l'utilisation d'un chalut 4 panneaux évoluant au contact du fond, les titulaires de la licence Bar "pêche ciblée" du golfe de Gascogne sont soumis aux dispositions prévues pour le chalut de fond et sennes aux articles 11 et 12. Dans ce cas, l'utilisation de ce chalut doit être déclarée avec le code engin FAO OTB. Article 15 15.1. Débarquement Article 16 Les fileyeurs doivent obligatoirement être munis d'un maillage d'au moins 100 mm. Article 17 Le nombre total maximum d'hameçons à l'eau est fixé à 3 000 par navire. Article 18 Le navire pêchant du bar à l'aide de tout autre engin de pêche que ceux précisés aux articles 13, 14, 15, 16 et 17 dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est autorisé à débarquer 1 tonne de bar maximum par an. V. - Dispositions relatives à la demande de licence Les demandes de licence Bar du golfe de Gascogne doivent être effectuées auprès du CRPMEM de rattachement du demandeur, conformément au formulaire établi par le CNPMEM (cf. annexe A).
Date limite de dépôt Sessions d'attribution des licences
1 26 février 2020 25 mars 2020
2 26 mars 2020 9 avril 2020
3 4 mai 2020 14 mai 2020
4 5 juin 2020 17 juin 2020
5 3 juillet 2020 16 juillet 2020
6 4 septembre 2020 16 septembre 2020
7 12 octobre 2020 22 octobre 2020
8 27 novembre 2020 9 décembre 2020
9 10 janvier 2021 21 janvier 2021 Le règlement de la cotisation dont le montant est fixé par la délibération annuelle du CNPMEM portant dispositions financières est joint au formulaire. Article 20 Les CRPMEM opèrent un examen technique des dossiers de demandes reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude du statut du demandeur (au regard des ordres de priorités). Ils les transmettent au CNPMEM sous la forme du tableau figurant en annexe B. Article 21 La licence est délivrée par le bureau du CNPMEM. Article 22 La liste récapitulative des licences bar attribuées est transmise sous la forme de tableaux aux CRPMEM. VI. - Application de la licence et obligations réglementaires Article 23 Conformément à la réglementation communautaire et nationale en vigueur, le titulaire de la licence Bar est tenu : - d'effectuer ses déclarations statistiques de captures débarquées et rejetées aux autorités concernées et notamment de fournir les journaux de pêche ("log book" et fiches de pêche) requis par la réglementation communautaire ; Article 24 Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime. Article 25 Les présidents du CNPMEM et des CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération. Article 26 La présente délibération abroge et remplace les délibérations n° B8/2019 du 21 février 2019, n° B32/2019 du 16 mai 2019, n° B55/2019 du 18 septembre 2019 et n° B69/2019 du 28 novembre 2019 à compter du 1er avril 2020. Paris, le 23 janvier 2020. Le président,