Texte de l'article
Sous réserve des pouvoirs attribués au conseil de surveillance, le directoire peut agir en toute circonstance au nom de l'établissement public. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20, le directoire peut déléguer sa signature pour certaines de ses attributions, dans les limites et conditions qu'il fixe, à un ou plusieurs agents de l'établissement.