Texte de l'article
Le militaire en position d'activité occupe un emploi de son grade lorsqu'il est affecté : 1° Dans les forces armées ou les formations rattachées ; 2° Dans un organisme placé sous l'autorité du ministre de la défense autres que ceux mentionnés au 1° ; 3° Dans un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense ; 4° Dans l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1.