Article R6123-85-1 · Code de la santé publique — CodexAI
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R6123-85-1
Article R6123-85-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 76 > 72
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 septembre 2020
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Texte de l'article
L'établissement de santé titulaire de l'autorisation adresse chaque année à l'agence régionale de santé, à la direction générale de l'offre de soins et à l'agence de la biomédecine, un rapport d'activité et d'évaluation.
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