Article R6223-14 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
›
Livre II : L'apprentissage
›
Titre II : Contrat d'apprentissage
›
Chapitre III : Obligations de l'employeur
›
Section 1 : Organisation de l'apprentissage
›
Sous-section 4 : Conventionnement avec une entreprise d'accueil
›
R6223-14
Article R6223-14
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 77 > 14
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 avril 2020
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation auquel il est inscrit. Il se conforme au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.
Précédent
Article R6223-12
Suivant
Article R6223-15
← Retour au Code du travail