Texte de l'article
I.-Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis, sous scellés, soit au propriétaire, soit au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou à un représentant de l'un d'eux et deux échantillons sont conservés, selon le cas, par la direction générale des douanes et droits indirects ou la direction générale des finances publiques.