Texte de l'article
I. - L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme examine toute réclamation reçue faisant apparaître, au vu d'un faisceau d'indices, un écart de conformité réel et sérieux par rapport à la décision de classement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs. Il adresse à l'exploitant du terrain de camping classé ou du parc résidentiel de loisirs concerné, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, une demande d'évaluer sa pratique professionnelle, dans un délai fixé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code, au regard de critères de classement identifiés.