Texte de l'article
I. - Pour les infractions relatives à la circulation routière : -les personnels du Centre national de traitement et de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions pour l'exercice de leur compétence ; 2° Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 : -la personne physique ou morale mise en cause, son avocat ou son mandataire ; Les données conservées dans le traitement peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers répondant aux conditions prévues au II de l'article 3 ainsi qu'aux autorités étrangères avec lesquelles il existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation. -les personnels du Centre national de traitement et de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions pour l'exercice de leur compétence ; 2° Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 : -la personne physique ou morale mise en cause, son avocat ou son mandataire ; Les données conservées dans le traitement peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers répondant aux conditions prévues au II de l'article 3.