Texte de l'article
Pour l'application des articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, dont la Régie autonome des transports parisiens assure la gestion technique mentionnés à l'article 1er du décret du 8 février 2019 susvisé sont : A) Lignes, ouvrages et installations, hors gares, hors sites de maintenance et hors postes de commande centralisés : d) Les dispositifs de protection contre les inondations, portes étanches et batardeaux ; e) Les équipements d'alimentation en énergie électrique (traction et éclairage-force) ; c) Les équipements et systèmes d'alimentation en énergie traction ; e) Les réseaux de communication (infrastructure), hors réseaux locaux de gestion et d'exploitation du site ; D) Postes de commande centralisée (PCC) : b) Les infrastructures de distribution d'énergie basse tension jusqu'aux équipements terminaux dont la RATP assure la gestion technique et jusqu'aux armoires du tableau général basse tension pour la distribution d'alimentation basse tension aux autres équipements ; d) La commande centralisée comprenant l'architecture informatique et le logiciel ; a) Le gros œuvre, le clos et le couvert, notamment : f) Les façades de quais sont exclues sous réserve qu'elles soient techniquement isolées du reste des systèmes dont la gestion technique incombe à la Régie autonome des transports parisiens, de sorte que leur exploitation et maintenance ne puisse avoir d'incidence sur le reste des systèmes et que leur maintenance ne requière pas l'utilisation de moyens de soutien logistique de la Régie en sa qualité de gestionnaire d'infrastructure.