Article D6272-1 · Code du travail — CodexAI
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D6272-1
Article D6272-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 82 > 49
Code du travail
En vigueur
Depuis le 27 avril 2020
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Texte de l'article
Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L. 6222-27 est fixé selon les modalités définies à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre.
Articles cités dans le texte
Article L6222-27
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