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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre II : Milieux physiques›Titre II : Air et atmosphère›Chapitre II : Planification›Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère›Sous-section 2 : Contenu des plans de protection de l'atmosphère›R222-14

Article R222-14

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 83 > 31

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 30 avril 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à leur établissement, fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les mesures préventives et correctives, d'application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, d'utiliser l'énergie de manière rationnelle et d'atteindre les objectifs fixés dans le respect des normes de qualité de l'air. Ils recensent et définissent les actions prévues localement pour se conformer aux normes de la qualité de l'air dans le périmètre du plan, afin que la période de dépassement soit la plus courte possible, ou pour maintenir ou améliorer la qualité de l'air existante. Ils organisent le suivi de l'ensemble des actions mises en œuvre dans leur périmètre par les personnes et organismes locaux pour améliorer ou maintenir la qualité de l'air, grâce notamment aux informations que ces personnes ou organismes fournissent chaque année au préfet en charge du plan sur les actions engagées et, si possible, sur leur effet sur la qualité de l'air.

Décisions citant cet article

504 décisions liées

Décisions mentionnant Article R222-14 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cd4abd3db21cbdd92d6d

20 janvier 2016
TA

1ère chambre

DTA_2302751_20260303

3 mars 2026
TA

5ème Chambre

DTA_2209137_20250430

30 avril 2025
CE

6ème / 1ère SSR

CETAT:CETATEXT000030713391

10 juin 2015
CE

7ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000018007043

22 août 2007
CE

7ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000018007044

22 août 2007
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