Article R5753-5 · Code des transports — CodexAI
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R5753-5
Article R5753-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 83 > 85
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 mai 2020
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Texte de l'article
Les concessions portant sur les installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées à l'article R. 122-8 du code des ports maritimes.
Articles cités dans le texte
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