Texte de l'article
En raison des mesures prises contre la propagation de l'épidémie de covid-19, les conditions de production du cahier des charges de l'AOP "Charolais" sont modifiées temporairement comme suit : - Au chapitre "4. Eléments prouvant que le produit est originaire de l'aire géographique, "4.2. Traçabilité" : Du 1er avril 2020 au 30 janvier 2021, la disposition suivante est introduite en fin de paragraphe : "- Avant le 15 du mois suivant, une “déclaration mensuelle de report par mise sous vide” précisant notamment le nombre de fromages répondant au présent cahier des charges mis sous vide en blanc pour report, le nom du transformateur, le nom de l'affineur, la date d'emprésurage, la date de mise sous vide et la date estimée de mise en affinage, - Au chapitre "4. Eléments prouvant que le produit est originaire de l'aire géographique, "4.3. Suivi du respect des conditions de production" : Du 1er avril 2020 au 30 janvier 2021, la disposition : "- la localisation géographique des ateliers de transformation et/ou d'affinage, est remplacée par : "- la localisation géographique des ateliers de transformation et/ou d'affinage, Du 1er avril 2020 au 30 janvier 2021, la disposition : "- les quantité et nature du produit utilisé pour l'ensemencement, est complétée par : "- dans le cas de conditionnement sous vide : la quantité, la date d'emprésurage, la date de mise sous vide, la date de déconditionnement/déssouvidage, le n° de lot des fromages frais démoulés salés." Du 1er avril 2020 au 30 janvier 2021, la disposition : "- les température, hygrométrie et durée des différentes étapes d'affinage, est complétée par : "- dans le cas de conditionnement sous vide ou d'achat de fromages conditionnés sous vide : la provenance, la quantité, la date d'emprésurage, la date de mise sous vide, la date de déconditionnement/déssouvidage, le n° de lot des fromages frais démoulés salés." - Au chapitre "5. Description de la méthode d'obtention du produit", "5.3.1. Collecte du lait" : La disposition : - Au chapitre "5. Description de la méthode d'obtention du produit", "5.3.5. Affinage" : La disposition suivante est introduite en début de paragraphe : "- après démoulage, les fromages sont placés en chambre froide dans une zone ventilée, pendant 96 heures au maximum, La disposition : "- le séchage : pendant 48 heures au minimum, entre 12°C et 16°C et 60 à 80 % d'hygrométrie. Un retournement par jour au minimum est obligatoire. est remplacée par : "- la pulvérisation de flore geotrichum est autorisée sur toutes les faces des fromages déssouvidés. La disposition : - Au chapitre "5. Description de la méthode d'obtention du produit", "5.3.6. Stockage" : La disposition suivante est introduite en fin de paragraphe :