Texte de l'article
Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 31, à l'article 32, à l'article 33 et au titre des 1° bis et 2° de l'article 34, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l'avancement d'échelon et de grade dans la limite de cinq ans.