Texte de l'article
Le conseil d'administration ou tout organe délibérant en tenant lieu ainsi que toute instance collégiale disposant d'un pouvoir de décision d'un établissement public, d'un groupement d'intérêt public, d'un organisme de sécurité sociale ou de tout autre organisme chargé de la gestion d'un service public administratif peut, dans les conditions fixées à l'article 2 de la présente ordonnance, et en vue de l'adoption de mesures présentant un caractère d'urgence, déléguer certains de ses pouvoirs, selon le cas, au président-directeur général, au directeur général ou à la personne exerçant des fonctions comparables, nonobstant toute disposition contraire des statuts de cet établissement, groupement ou organisme. Par tout moyen, le titulaire de la délégation rend compte des mesures prises au conseil d'administration, à l'organe délibérant ou à l'instance collégiale. Cette délégation, qui est exécutoire dès son adoption, prend fin au plus tard le 15 juillet 2020 à minuit.