Texte de l'article
I.-Le versement de l'allocation de soutien familial mentionnée au 3° du I de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale et au 5° bis de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, due au moins jusqu'au 11 mars 2020, est prolongé à la demande du parent créancier au-delà de la quatrième mensualité et au plus tard après la première échéance de versement qui suit la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, lorsque le parent créancier atteste sur l'honneur qu'il n'est pas en mesure de saisir l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant ou de transmettre à l'organisme débiteur les justificatifs permettant d'attester de cette saisine. Le droit à l'allocation est réexaminé à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, y compris pour la période écoulée depuis l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le parent créancier dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire pour transmettre l'attestation de saisine de l'autorité judiciaire.