Texte de l'article
Lorsqu'il est saisi par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou par le ministre chargé de la santé, en application du second alinéa de l'article 72 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, de la question du caractère d'intérêt public d'un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation faisant l'objet d'une demande d'autorisation, le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé se prononce dans le délai d'un mois. Le secrétariat unique mentionné à l'article 88 informe le demandeur que le comité a été saisi de cette question. L'avis est transmis à l'auteur de la saisine et au demandeur.