Texte de l'article
Les articles visés sont ceux du standard ES-TRIN. Article 1er Un propulseur d'étrave peut être en avant de la cloison d'abordage sauf si ce dernier est nécessaire pour le respect d'autres prescriptions. Article 2 Pas d'ouverture dans la cloison d'abordage ou un seul trou d'homme fermé en permanence par une trappe robuste. Cette trappe doit être assujetti par des boulons à intervalles rapprochés. Article 3 Pour les salles des machines dont les cloisons ne sont pas en acier, une installation d'extinction à déclenchement manuel depuis l'extérieur est requise. Article 4 Le dispositif d'alarme de niveau doit être installé de sorte que l'exigence visée à l'article 6.07.02.a et les dispositions transitoires associées soient respectées. Article 5 Pour les contrôles des feux, les lampes témoins ou tout autre dispositif équivalent doivent être apposés sur le tableau dans la timonerie, à moins qu'un contrôle direct ne soit possible depuis la timonerie. Un défaut de la lampe témoin ne doit pas gêner le fonctionnement du feu qu'elle contrôle. Article 6 Lorsque la timonerie est abaissable, on doit prévoir un dispositif empêchant les personnes de s'en approcher lors de la descente. Au cas où ces personnes pourraient être amenées à passer en dessous de la timonerie abaissable, il convient de prévoir un avertisseur sonore qui se mettre automatiquement en action lors de l'abaissement de la timonerie. En cas de défaillance du dispositif permettant d'abaisser la timonerie, cette manœuvre doit pouvoir être accomplie d'une autre manière. Article 7 Les motopompes à essence, avec une autonomie d'au minimum 30 min sans que la capacité du réservoir ne dépasse 5 litres, sont autorisées. Article 8 Article 9 1. Les câbles doivent comporter une protection leur permettant de résister aux sollicitations auxquelles ils sont soumis. Article 10 1. Les postes de travail situés à proximité de l'eau ou à des emplacements comportant des différences de niveau supérieures à un mètre doivent être antidérapants et protégés contre les chutes de personne. Article 11 Les cloisons prises en compte lors du calcul de stabilité après avarie visé à l'article 13 de la présente annexe, doivent être étanches et s'élever jusqu'au pont de cloisonnement. En l'absence de pont de cloisonnement, elles doivent s'élever à une hauteur d'au moins 0,076 m au-dessus de la ligne de flottabilité telle que définie à l'article 13. Article 12 La stabilité à l'état intact répond aux prescriptions ci-après :
Courbes des moments de redressement Valeurs
Angle limite de stabilité statique φmax (ancienne notation o) : Supérieur à 25°
Angle d'inclinaison dû au vent dont le moment inclinant est calculé selon la formule ci-après Inférieur à 75% de d, d représentant l'angle limite de stabilité dynamique
Angle d'inclinaison dû au tassement des passagers dont le moment inclinant est calculé selon la formule ci-après Inférieur à 14°
Angle d'inclinaison dû à l'action simultanée du vent et du tassement des passagers dont le moment inclinant est calculé selon les formules ci-après Inférieur à d 3. Calculs à effectuer :
Pour l'application de la présente annexe, l'angle de stabilité dynamique d est celui figurant sur la courbe des bras de levier ci-dessus. Les points d'envahissements impactent le calcul de l'angle de stabilité dynamique d selon les conditions suivantes : - d est inférieur ou égal à φf b) Calcul du moment inclinant dû au vent
Tableau des valeurs de k
h (m) k h (m) k
0,5 0,01 4,5 1,83 c) Calcul du moment inclinant dû au tassement des passagers sur un même bord. Article 13 1. En cas d'avarie ou d'introduction d'eau dans la coque, tout bateau flotte de manière telle que la ligne de flottabilité (anciennement ligne de surimmersion) ne soit immergée en aucune de ses parties au stade final de l'envahissement. - Ligne continue qui ne sera en aucun point à moins de 0.076 m au-dessous de la face supérieure du pont jusqu'auquel les cloisons et le bordé extérieur sont encore étanches. Cette ligne est, par ailleurs, à 0.076 m au moins au-dessous du pont non étanche le plus bas du bordé. c) Bateaux non pontés : ligne fictive à 0.076 m au moins au-dessous de la face supérieure du plat-bord, au point le plus bas de celui-ci. - soit par des compartiments étanches en nombre suffisant ; En cas d'utilisation partielle ou totale de la technique du compartimentage, les conditions de stabilité et de flottabilité définies au présent article devront être remplies avec un compartiment quelconque envahi. Article 14 Le franc bord est défini comme suit :
LONGUEUR DE FLOTTAISON FRANC-BORD MINIMUM
Bateaux non pontés Bateaux pontés
Lf = 4 mètres 250 200 La valeur du franc-bord des bateaux dont la longueur est comprise entre les valeurs du tableau ci-dessus sera obtenue par interpolation. Article 15 1. Les sorties, escaliers et dégagements doivent permettre à l'ensemble des passagers d'accéder rapidement au pont. - une seule issue, celle-ci ne peut être dotée d'une porte coulissante ; Aucune des portes donnant accès aux locaux où les passagers sont admis n'est verrouillée durant la présence de celui-ci. Toute porte doit s'ouvrir dans le sens de la sortie, à moins qu'elle ne soit coulissante. Article 16 1. Les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie (cuisines, locaux contenant des liquides inflammables, salle des machines, etc.) doivent être ventilés directement sur l'extérieur et séparés des autres locaux par des planchers et cloisons construits en matériaux difficilement inflammables. Article 17 La densité de passagers par mètre carré de surface utile d'un bateau de passagers est inférieure ou égal à 2,5. Article 18 La hauteur minimum des pavois, garde-corps, rambardes, bastingages, etc., est fixée à 1 mètre. Article 19 Cas n ° 1 :