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Codes de loi›Code général de la propriété des personnes publiques›Partie réglementaire›DEUXIÈME PARTIE : GESTION›LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre IV : Dispositions particulières›Section 1 : Utilisation du domaine public maritime›Sous-section 3 : Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime›R2124-53

Article R2124-53

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 97 > 05

Code général de la propriété des personnes publiques
En vigueurDepuis le 7 juin 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Le titulaire de l'autorisation peut, avec l'accord du préfet, confier à un tiers la gestion de tout ou partie de la zone de mouillages et d'équipements légers ainsi que de certains services connexes et la perception de redevances correspondantes. Il demeure toutefois seul responsable vis-à-vis de cette autorité. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation adresse préalablement sa demande au préfet et y joint le projet de contrat qu'il entend passer avec son sous-traitant. Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande vaut décision d'acceptation.

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R2124-53 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13

DTA_2110660_20230404

4 avril 2023
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