Texte de l'article
I.-Les agents habilités mentionnés à l'article L. 329-5 peuvent procéder aux visites et saisies dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d'exécution d'une prestation de service ainsi que dans les moyens de transport à usage professionnel sur autorisation donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétente.