Texte de l'article
Sont consultées à leur demande pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale : 1° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; 2° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; 3° La commission départementale des espaces naturels agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.