Texte de l'article
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2015-1084 susvisé, le gestionnaire du réseau public de distribution prend les mesures appropriées pour que son réseau respecte les règles de compatibilité électromagnétique, et notamment pour qu'il ne perturbe pas le fonctionnement du réseau public de transport ou celui des installations qui y sont raccordées. Les obligations qui en résultent sont réputées satisfaites, pour ce qui concerne le raccordement du réseau public de distribution au réseau public de transport, lorsque les perturbations produites par le réseau public de distribution, mesurées au droit du point de raccordement du réseau public de transport, n'excèdent pas les valeurs limites données dans le présent article.