Le procureur de la République ou le procureur général peut toutefois s'opposer, par décision spécialement motivée, à la délivrance de la copie d'une décision mentionnée au 2° de l'article R. 166 :
Décisions citant cet article
137 décisions liées
Décisions mentionnant Article R167 — à vérifier avec chaque décision.